TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500145_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 20 janvier 2025, M. C B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 janvier 2025 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII : - à titre principal de rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de dix jours, tant pour l'avenir que de façon rétroactive ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours passé la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Lefevre au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Il fait valoir que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 16 et 21 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'argumentation ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Bertolo, premier conseiller. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la prestation de serment de M. D, interprète en langue anglaise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025 : - les observations de Me Lefevre, représentant M. B, qui insiste sur l'absence de motivation suffisante de la décision et soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à l'état de santé de M. B ; - les observations de M. B. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant nigérian né le 10 décembre 1999, demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Aux termes de l'article L. 551-15 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". 5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A E, directeur territorial de l'Office, qui bénéficie d'une délégation du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 28 octobre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qu'il reçoit et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Lyon, telles qu'elles sont définies par la décision du 31 décembre 2013 donnant compétence aux directions territoriales pour assurer la mise en œuvre des missions de l'Office. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit par conséquent être écarté 6. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, en particulier celle tirée de ce que l'intéressé présente une demande de réexamen, sur lesquelles le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. 7. En dernier lieu, il est constant que M. B a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Ainsi, il était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d'accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement après prise en compte de sa vulnérabilité. Si l'intéressé soutient que les conditions matérielles auraient dû lui être accordées en raison de son état de santé et en particulier de problèmes à la jambe gauche, il n'a produit aucun certificat médical probant ni attiré l'attention de l'OFII sur des éléments susceptibles de caractériser un état de vulnérabilité. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas commis une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas les conditions matérielles d'accueil. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, C. Bertolo Le greffier, T. Clément La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500145_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel