TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRESatisfaction Totale
TA104 · 1ère CHAMBRE — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500145_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 18 février 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie demande au tribunal : 1°) d’annuler l’article 4 de la décision n° 3530-323/P-OK/FL du 29 août 2024 par laquelle le président du conseil d’administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie a attribué au directeur du port autonome une indemnité de logement forfaitaire mensuelle d’un montant de 25 000 francs CFP ; 2°) d’annuler la délibération n° 13 du 9 décembre 1976 du conseil d’administration du port autonome de Nouméa attribuant des indemnités de logement. Il soutient que : - les dispositions de l’article 4 sont privées de base légale en l’absence de texte prévoyant le versement d’une indemnité de logement ; - les dispositions de l’article 4 sont illégales pour être fondées sur les dispositions de la délibération du 9 décembre 1976 du conseil d’administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie attribuant des indemnités de logement dès lors que le conseil d’administration était incompétent pour instituer un tel avantage au regard de l’article 15 de la délibération n° 16 du 4 août 1967 l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant création d’un établissement public territorial dénommé « Port Autonome de Nouméa » ; - la délibération du 9 décembre 1976 est entachée d’incompétence au regard de l’article 15 de la délibération n° 16 du 4 août 1967 de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant création d’un établissement public territorial dénommé « Port Autonome de Nouméa ». Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 mars 2025, le port autonome de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet du déféré. Il soutient que les moyens soulevés par le haut-commissaire de la République ne sont pas fondés. La procédure a été transmise à M. B... A..., directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie qui n’a pas produit d’observations. Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête, tendant à l’annulation de la délibération n° 13 du 9 décembre 1976 sont tardives et donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ; - la délibération n° 16 du 4 août 1967 de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant création d’un établissement public territorial dénommé « Port Autonome de Nouméa » ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. François Bozzi, rapporteur, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 31 juillet 2024, M. A... ingénieur 2ème grade du cadre des personnels techniques de Nouvelle-Calédonie, a été nommé directeur du port autonome de la Nouvelle-Calédonie (PANC). Par sa décision n° 3530-323/P-OK/FL en date du 29 août 2024, le président du conseil d’administration du PANC l’a nommé directeur de cet établissement public, pour exercer les missions annexées dans une fiche de poste jointe à cette décision et lui a accordé, à l’article 4, le bénéficie de l’indemnité forfaitaire de logement prévue par la délibération n° 13 du 9 décembre 1976 du conseil d’administration du port autonome de Nouméa attribuant des indemnités de logement. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie défère au tribunal, sur le fondement des dispositions du VI de l’article 204 et de l’article 204-1 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, l’article 4 de la décision du 29 août 2024 et la délibération du 9 décembre 1976. Aux termes du premier alinéa de l'article 15 de la délibération du 4 août 1967 de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant création d’un établissement public territorial dénommé « Port Autonome de Nouméa », rendue exécutoire par l’arrêté n° 2039 du 16 août 1967, et en vigueur à la date de la délibération du 9 décembre 1976 : « Le Conseil d'Administration est chargé de la gestion du port autonome. / Il prend les mesures nécessaires pour la création des ressources destinées à couvrir les charges qui incombent au Port. / (…) / Il statue sur tout ce qui concerne les travaux, l’outillage et l’exploitation du port ». / (…) ». En vertu du 2°) de l’article 22 de la même délibération, le budget du port autonome, qui est délibéré par le conseil d’administration selon l’article 20, comprend des dépenses ordinaires composées notamment des « frais d’administration et d’exploitation (personnel matériel et frais divers de fonctionnement) » et de « Toutes dépenses ayant un caractère annule ou permanent ». Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 13 du 9 décembre 1976 attribuant des indemnités de logement prise par le conseil d’administration du port autonome de Nouméa, devenu le port autonome de la Nouvelle-Calédonie : « Pour compter du 1er janvier 1977 une indemnité mensuelle de logement est allouée au Directeur du Port Autonome de Nouméa ainsi qu’au Directeur Adjoint de cet établissement ». Aux termes de l’article 2 de la même délibération : « Le montant de cette indemnité est fixée forfaitairement à 25 000 frs ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 9 décembre 1976 attaquée a été prise par le conseil d’administration du port autonome de Nouméa sur le fondement notamment des dispositions de l’article 16 et du 2°) de l’article 22 de la délibération du 4 août 1967 de l’assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie et dépendances portant création d’un établissement public territorial dénommé « Port Autonome de Nouméa ». Il ne résulte toutefois ni de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire, que le conseil d’administration du port autonome aurait été compétent pour édicter des dispositions indemnitaires en faveur des agents contractuels ou des fonctionnaires qu'il emploie. Par suite, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie est fondé à demander l’annulation de la délibération du 9 décembre 1976 du conseil d’administration du port autonome de Nouméa attribuant des indemnités de logement. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler l’article 4 de la décision n° 3530-323/P-OK/FL du 29 août 2024 du président du conseil d’administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie pris sur son fondement. D E C I D E : Article 1er : La délibération n° 13 du 9 décembre 1976 attribuant des indemnités de logement prise par le conseil d’administration du port autonome de Nouméa et l’article 4 de la décision n° 3530-323/P-OK/FL du 29 août 2024 prise par le président du conseil d’administration du port autonome de la Nouvelle-Calédonie sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, au port autonome de la Nouvelle-Calédonie et à M. B... A.... Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Prieto, premier conseiller, - M. Bozzi, premier conseiller. Rendu le 21 octobre 2025. Le rapporteur, F. BozziLe président, H. Delesalle Le greffier, J. Lagourde La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2500145_20251021
Données disponibles
- Texte intégral