TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2500146_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier 2025 et 9 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il est entaché de deux erreurs de fait, s’agissant de la régularité de son entrée en France et de sa volonté de régulariser sa situation ; - il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a été pris à tort sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnait les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il ne menace pas l’ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 10 mars 1988, est entré en France le 28 septembre 2017 muni d’un visa de type C. Par un arrêté du 21 décembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années. Sur les conclusions à fin d’annulation : Contrairement à ce qu’indique le préfet de la Seine-Saint-Denis dans l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. A... est entré régulièrement sur le territoire français le 28 septembre 2017, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles et, d’autre part, qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 6 septembre 2024 auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Dans ces conditions, en mentionnant que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et qu’il n’avait effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché son arrêté d’un défaut d’examen de la situation de M. A..., justifiant son annulation. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, d’une part, au réexamen de la situation de M. A... en le munissant, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par M. A..., et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 décembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, d’une part, au réexamen de la situation de M. A... en le munissant, pour la durée de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ablard, président, M. Dufresne, premier conseiller, M. Bories, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025. Le rapporteur, signé A. Bories Le président, signé T. Ablard La greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
DTA_2500146_20251210
Données disponibles
- Texte intégral