TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500149_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500149, Mme E D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G A C et H A C, ainsi que M. F A C, représentés par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 15 septembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour ses enfants, Mme G A C, M. H A C et M. F A C ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle et ses enfants sont séparés depuis dix ans ; Mme D B a engagé une procédure de réunification familiale il y a un an, juste après avoir reçu l'ensemble des documents d'état civil de l'Ofpra ainsi que sa carte de séjour ; l'état de santé des enfants est dégradé et G A C présente une malformation à la cheville à force d'être exploitée par la personne chez qui elle vit ; la personne qui s'occupe de ses enfants part vivre au Kenya ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée * d'une insuffisance de motivation ; * d'un défaut d'examen ; * d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante a obtenu une protection subsidiaire en juillet 2022 et que ses trois enfants allégués n'ont déposé une demande de visa qu'en novembre 2023 ; le départ de la personne qui s'occupe des enfants en Ouganda pour le Kenya est hypothétique ; l'échange produit à cet égard n'est pas probant ; M. F A C est âgé de plus de dix-huit ans et en capacité de prendre en charge sa famille alléguée, notamment par le biais de transferts d'argent ; la requérante a effectué un voyage en Ouganda en novembre 2024 et n'explique pas pourquoi elle n'a entrepris aucune démarche pour trouver une autre famille d'accueil pour ses enfants ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision de la CRRV indique les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; * l'identité et le lien de filiation ne sont pas établis ; les trois actes de naissance produits ont été dressés postérieurement à l'octroi de la protection subsidiaire et plusieurs années après les naissances alléguées ; les formes usitées pour l'établissement d'un acte d'Etat civil en Somalie ne sont pas respectées ; aucune pièce établie par l'Ofpra faisant état de la composition familiale n'est produite ; le décès allégué du père n'est pas établi dès lors qu'aucune pièce attestant de ce décès n'est produite ; les éléments de possession d'état produits sont insuffisants pour établir les liens de filiation entre la requérante et ses enfants alléguées ; * pour le même motif, la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu : - la décision attaquée ; - la requête par laquelle est demandée l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2025, à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Tiger-Winterhalter, juge des référés, - les observations de Me Prélaud, représentant Mme E D B, qui fait valoir que contrairement aux affirmations du ministre de l'intérieur, les documents produits ne présentent pas de mentions contradictoires et que les mentions manquantes sur les documents d'état civil produits ne sont pas substantielles, - et les observations du représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été différée au 23 janvier 2025 à 14 heures. Une pièce complémentaire, enregistrée le 23 janvier 2025, présentée pour les requérants, a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G A C et H A C, ainsi que M. F A C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 25 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour Mme G A C, M. H A C et M. F A C. Sur les conclusions au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Les requérants ont présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 en portant application, de lesadmettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 6. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision attaquée, Mme E D B fait valoir la durée de séparation de la famille alors que ses enfants, confiés à une personne qui ne dispose pas de l'autorité parentale, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de leur âge et de leur isolement en Ouganda. Elle affirme également que la personne qui prend en charge ses enfants a décidé de se rendre au Kenya et ne pourra plus s'occuper de ses enfants. Toutefois, la pièce versée au dossier, présentée comme étant un message de l'amie de la requérante prenant actuellement en charge les enfants, non daté, peu circonstancié et rédigé en anglais alors que les autres messages sont rédigés en somali, mentionnant le souhait de l'intéressée de partir vivre sous peu au Kenya et demandant à la requérante de trouver une autre personne pour s'occuper de ses enfants, ne présente pas de valeur suffisamment probante et n'est pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait la suspension des effets de la décision attaquée, alors que par ailleurs, l'aîné des enfants de Mme E D B, respectivement nés en 2006, 2007 et 2008 est désormais majeur et en capacité de prendre en charge de manière provisoire ses jeunes frère et soeur. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquences, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Mme E D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G A C et H A C, ainsi que M. F A C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme E D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G A C et H A C, ainsi que M. F A C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, G A C et H A C, ainsi que M. F A C, à Me Prélaud et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 28 janvier 2025. La juge des référés, N. TIGER-WINTERHALTER La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500149
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2500149_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel