TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500149_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) de modifier les injonctions prononcées dans l'ordonnance n°2409240 et que soit enjoint à la préfète de l'Isère de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de 30 jours et dans l'attente de délivrer un récépissé de la demande dans un délai de 48 heures et de le renouveler au besoin, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'injonction prononcée par le juge des référés n'a pas été exécutée s'agissant de la délivrance d'un récépissé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle a convoqué le requérant pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2409240 ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 janvier 2025 au cours de laquelle le rapport de Mme A a été entendu en l'absence des parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Lorsqu'une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l'exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l'absence d'exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l'administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
2. Par une ordonnance n°2409240 notifiée à la préfecture le 19 décembre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de statuer sur la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification de son ordonnance et dans l'attente de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
3. La préfète de l'Isère fait valoir qu'elle a convoqué M. B pour se voir remettre un récépissé. Il résulte de l'instruction que ce récépissé lui a effectivement été délivré. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais d'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative par M. B.
Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500149Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500149_20250131
TA9516 septembre 2025
DTA_2409240_20250916TA1082 mars 2026
ORTA_2500149_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500149_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel