TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500151_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui " délivrer " un passeport et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision attaquée l'empêche d'exercer son emploi et son mandat syndical ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie en ce qu'il relevait du préfet de son département de résidence, en l'occurrence, du préfet la Loire-Atlantique de traiter de sa demande de renouvellement de passeport ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une pièce produite par Mme C a été enregistré le 23 janvier 2024 mais n'a pas été communiquée. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le numéro 2500145 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité ; - le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 à 10 heures 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - et les observations de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française née le 24 février 1973, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un passeport. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4.Mme C fait valoir que la décision attaquée lui interdit de se déplacer à l'étranger alors que son emploi au sein de la société Bureau Véritas Services en qualité de technicienne informatique depuis 2010 et son mandat de représentante du personnel l'amènent à se déplacer en France comme à l'étranger. 5.Dans ces circonstances, et compte tenu des démarches engagées par l'intéressée depuis le 15 mai 2024, le refus de délivrance d'un passeport biométrique crée, pour la requérante, une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 6. Aux termes de l'article 78-1 du code de procédure pénale : " () Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants ". 7.Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". Aux termes de l'article 5-1 du même décret : " I. - En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () ". 8.Il résulte de l'instruction que Mme C a déposé à la mairie de Nantes sa demande de renouvellement de son passeport et alors qu'elle justifie être née et avoir vécu toute sa vie en France, y avoir obtenu la nationalité française à sa majorité et obtenu depuis lors des passeports et des cartes nationales d'identité constamment renouvelés, le préfet de la Sarthe lui a opposé dans sa décision du 8 novembre 2024 contestée que son dossier n'était pas complet faute pour elle de produire un justificatif de nationalité française. Toutefois, Mme C fait valoir, sans être utilement contestée par le préfet de la Sarthe, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui était ni présent ni représenté à l'audience, qu'elle a déposé un dossier complet en joignant à sa demande son ancien passeport. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par de mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Ces dispositions font obstacle à ce que le juge des référés, qui ne peut statuer que par des mesures présentant un caractère provisoire, fasse injonction au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport sollicité, même à titre provisoire. 10.En revanche, la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Sarthe réexamine la demande de délivrance d'un passeport biométrique présentée par Mme C. Il y a lieu de prescrire au préfet de la Sarthe d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme C un passeport biométrique est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros (huit cents euros) à Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 27 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500151
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500151_20250127
Données disponibles
- Texte intégral