TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500153_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lutran, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 9 octobre et 31 décembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, en application des articles L. 911-2 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lutran, avocate de M. A, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'imminence de l'exécution d'une décision de transfert caractérise une telle situation ; il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et ne dispose plus de ressources ; sans hébergement et sans ressource, il vit dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : * elles méconnaissent les dispositions de l'article 9-2 du règlement UE 1560/2003 ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation de l'article 29.2 du règlement UE 604/2013 ; il ne peut être regardé comme s'étant soustrait de manière intentionnelle et systématique à ses obligations administratives. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le refus litigieux se borne à confirmer la décision de transfert du 10 janvier 2024 prise à l'encontre de M. A ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 janvier 2025 à 11h, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Lutran, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 1er janvier 1998, de nationalité soudanaise, a sollicité le bénéfice de l'asile qui a été refusé par une décision du 10 janvier 2024 par laquelle le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Par un jugement du 13 mars 2024, son recours en annulation formé contre cette décision a été rejeté et notifié le 18 mars 2024. Le 8 octobre 2024, M. A a demandé l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par courriel du 9 octobre 2024, le préfet du Nord a rejeté cette demande au motif que l'intéressé devait être regardé en situation de fuite. Le 30 octobre 2024, il a formé contre cette décision un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2024 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En l'état de l'instruction, les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et visés tel que ci-dessus ne paraissent pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner ni la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni si la condition tenant à l'urgence est remplie. Par suite, les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2025. La juge des référés, Signé, S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2500153_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel