TA86étrangers JUétrangers JU
TA86 · étrangers JU — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500153_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 3 février 2025, M. A D B, représenté par Me Lapeyrere, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Charente de fixer le lieu où il devra se présenter à Poitiers ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Charente de produire le procès-verbal d'interpellation du 14 janvier 2025 ainsi que le certificat médical établi par le service de l'unité médico-judiciaire le 14 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le contrôle d'identité a été effectué en méconnaissance des dispositions prévues par l'article 78-2 du code de procédure pénale ;
- il est désormais hébergé à Poitiers suite à un accident de la circulation, de sorte qu'il n'est pas en mesure de respecter les modalités de présentation fixées par la décision contestée ;
- il souffre d'une hypertension artérielle dont la gravité est telle qu'elle fait obstacle à une mesure d'éloignement ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Charente conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de sa requête et après que M. B ait fait savoir qu'il résidait désormais dans le département de la Vienne, il a été assigné à résidence dans ce département par un arrêté du 29 janvier 2025 par le préfet de la Vienne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité nigériane né en juillet 1987, déclare être entré en France en décembre 2022. Il a présenté une demande d'asile, rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 octobre 2023. Par un arrêté du 24 novembre 2023, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé au terme de ce délai. Par un arrêté du 14 janvier 2025, après que M. B ait été interpellé par les forces de l'ordre, le préfet de la Charente l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Le préfet de la Charente fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, celui-ci a fait l'objet, par un arrêté du préfet de la Vienne du 29 janvier 2025, d'une mesure d'assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours au 7b rue Alfred de Curzon à Poitiers. Il produit par ailleurs l'arrêté du 4 février 2025 par lequel il a procédé à l'abrogation de l'arrêté contesté du 14 janvier 2025. Toutefois, cet arrêté a produit des effets entre sa date d'édiction et sa date d'abrogation. Par suite, son abrogation en cours d'instance par l'arrêté du 4 février 2025, qui ne revêt pas un caractère définitif, ne prive pas la requête de son objet. L'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet de la Charente ne peut, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, si M. B invoque l'irrégularité de son interpellation au regard de l'article 78-2 du code de procédure pénale, les conditions d'interpellation et de contrôle d'identité de l'intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.(). ". L'article L. 732-3 du même code précise que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la limite de la même durée. ".
6. Si M. B soutient qu'il souffre d'une hypertension artérielle, les éléments qu'il produits relatifs à sa situation médicale ne peuvent, en tout état de cause, être regardés comme caractérisant une situation de vulnérabilité telle que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point précédent que le préfet de la Charente l'a assigné à résidence.
7. En dernier lieu, l'article L. 733-1 dispose que : " L'étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). ".
8. Il résulte des dispositions précitées que le périmètre à l'intérieur duquel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe même de l'assignation à résidence, compte tenu notamment de la finalité d'une telle mesure. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger et de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans le choix des modalités de cette mesure.
9. Si M. B soutient qu'il réside désormais à Poitiers et n'était, dès lors, pas en mesure de respecter les obligations de présentation auprès de la brigade de gendarmerie de Ruffec, dans le département de la Charente, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contredit par le requérant, qu'il avait déclaré, lors de son audition par les forces de l'ordre, résider sur la commune de Ruffec. M. B n'allègue pas avoir informé les services de la préfecture de la Charente de son changement de résidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché, à ce titre, d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Charente.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- étrangers JU
- Formation
- étrangers JU
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500153_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel