TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500154_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. D C, représenté par Me Balestie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours est recevable compte tenu de l'irrégularité de la notification de l'arrêté ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale compte tenu de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Couégnat, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, magistrate désignée ; - les observations de Me Balestie, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les même moyens et soutient en outre que la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - et les observations de M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe, qui indique qu'il n'a pas compris la décision qui lui a été notifiée sans interprète au centre pénitentiaire. Le préfet de l'Hérault n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 août 2005, a fait l'objet par arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2024, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le territoire français, à destination de son pays d'origine, avec une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du préfet de l'Hérault du 7 janvier 2025, M. C a fait l'objet d'un placement en rétention, à sa sortie du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Par la présente requête, M. C, qui a été maintenu en rétention administrative par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 janvier 2025, demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. 3. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet de l'Hérault, par Mme E A, cheffe de la section éloignement. Par arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a donné délégation à Mme E A, aux fins de signer les décisions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, indique être entré sur le territoire français en 2022. Il déclare avoir été pris en charge en foyer pour mineur isolé à Paris et à Montpellier. Il se maintient en situation irrégulière sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour à sa majorité et ne justifie d'aucun domicile. Il a fait l'objet, par jugement du 14 septembre 2023 d'une condamnation à 3 mois d'emprisonnement pour des faits de " vol aggravé par deux circonstances " et ne conteste pas les multiples mises en cause pour des faits de vol notamment, mentionnées dans l'arrêté. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'intéressé serait isolé dans son pays d'origine, le préfet n'a pas, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure d'éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés. 5. L'interdiction de retour contestée, après avoir visé l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. C déclare être arrivé en France pour la première fois en 2022, que célibataire et sans enfants à charge, il ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que son comportement représente une menace à l'ordre public. La décision contestée comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent, au regard notamment des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions contre l'interdiction de retour sur le territoire français. 7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce indiquées aux points 4 et 5, et notamment la très faible durée du séjour en France de l'intéressé et l'existence non contestée d'une menace à l'ordre public, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 en prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 19 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais du litige. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de l'Hérault et à Me Balestie. Décision communiquée aux parties le 16 janvier 2025, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La magistrate désignée, M. CouégnatLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2025 Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2500154_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel