TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2500154_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Deguillaume, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n°BIA-ELOI-2025-039 pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Vaucluse portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- Il est père d'un enfant né en France et souhaite s'installer en France avec sa compagne ; ils ont le projet de se marier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Parisien en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2025 :
- le rapport de M. Parisien,
- les observations de Me Deguillaume, représentant M. C, assisté de M. B, interprète en langue arabe.
Elle soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait précédemment l'objet est entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 14 novembre 1998 à Constantine (Algérie), de nationalité algérienne fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2023, notifié le 6 mars 2023. Cet arrêté, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, est devenu définitif. M. C a fait l'objet d'un second arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Vaucluse portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Il en demande l'annulation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. A la lecture de ses écritures, et ainsi que cela a été confirmé à l'audience par son conseil, M. C doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2023, notifié le 6 mars 2023. Toutefois, l'exception d'illégalité n'est pas recevable à l'encontre des décisions individuelles devenues définitives à l'exception des cas dans lequel il est demandé au juge des dommages et intérêts (CE, Section, 1er octobre 1966, n° 62351, au Recueil ; CE, 28 juillet 2011, no 336945, au Recueil). Or la décision du 6 février 2023 est devenue définitive. Par suite, M. C n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 mars 2023, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
4. La seule circonstance que M. C, qui ne justifie par aucune pièce de la réalité de la vie familiale qu'il invoque, soit le père d'un enfant né en France le 13 janvier 2025, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision l'assignant à résidence sur le fondement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 6 février 2023 et notifié le 6 mars 2023.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 janvier 2025. Ses conclusions ne peuvent par suite qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Vaucluse et Me Deguillaume.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
P. PARISIEN
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2500154_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel