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TA69 · ELOIGNEMENT — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500155_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Delphine Delbes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; -elles sont insuffisamment motivées ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait dès lors qu'elle ne fait pas état de la présence en France de ses deux enfants et de la circonstance que sa fille vient de se voir délivrer une carte de séjour temporaire et qu'il ne peut lui être reproché un trouble à l'ordre public ; - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana Thevenet en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges relevant des procédures à juge unique prévues au titre II du livre IX du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana Thevenet, - les observations de Me Delbes, représentant M. A, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que celles de M. A, assisté de Mme C, interprète en langue albanaise. La préfète n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 4 avril 1981 et entré en France le 12 février 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 28 décembre 2024 pour des faits de sévices graves ou acte de cruauté envers un animal domestique ayant entraîné la mort. Interrogé par les services de police, il a exposé qu'il a abattu un chevreau selon les règles coutumières de " kanun ", coutume encore en vigueur dans une partie de l'Albanie pour les fêtes de fin d'année selon les explications circonstanciées qu'il a apportées à l'audience. Si M. A n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, il a été interrogé sur ses conditions de séjour en France et a fait l'objet d'une évaluation de vulnérabilité. C'est dans ces conditions que la préfète du Rhône a décidé d'obliger M. A à quitter le territoire français en se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que ses demandes d'asile avaient été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 27 avril 2018 et le 27 septembre 2019, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 18 septembre 2018 et le 28 janvier 2020. Il ne ressort toutefois ni des termes de l'arrêté en litige ni des autres pièces du dossier qu'avant de prendre cette décision et alors que M. A avait fait valoir lors de son audition plusieurs éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale sur le territoire français, que la préfète du Rhône aurait procédé à un examen réel, sérieux et circonstancié de sa situation. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un tel examen avant de prendre l'arrêté en litige et à demander l'annulation de cet arrêté. 5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 29 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles la préfète du Rhône a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixé le pays de destination, décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et de l'assigner à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir le prononcé de cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. En cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, M. A n'établissant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse la somme de 1 500 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A au titre du même article du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du 29 décembre 2024 de la préfète du Rhône sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : En cas d'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La magistrate désignée, M. Fullana ThevenetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2500155_20250121
Données disponibles
- Texte intégral