TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500155_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme C A veuve B, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros HT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a eu pour conséquence d'entraîner la suspension de ses droits à la sécurité sociale alors que son état de santé justifie une prise en charge médicale indispensable ; - elle est exposée au risque d'un éloignement vers la Tunisie, pays dans lequel elle serait isolée alors que ses enfants vivent en France ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de la décision en litige ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que le titre de séjour demandé par Mme A veuve B, mis en fabrication le 18 décembre 2024, est parvenu dans ses services le 21 janvier 2025, et que la requérante est convoquée le 28 janvier 2025 pour sa remise. Par un mémoire en réplique, enregistré le 24 janvier 2025 à 09h25, Mme A veuve B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. Vu : - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le n° 2405614 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui prend acte du désistement intervenu sur les conclusions principales de Mme A veuve B et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme A veuve B n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A veuve B, ressortissante tunisienne née le 31 mai 1953 à Menzel (Tunisie), entrée en France le 27 juillet 2018 sous couvert d'un visa mention " visiteur ", a bénéficié de la délivrance régulièrement renouvelée de cartes de séjour temporaire portant la même mention jusqu'au 24 mai 2022. Le 7 avril 2022, la requérante a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour avec changement de statut vers celui de " vie privée et familiale ". Le 9 avril 2024, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont prononcé la clôture de la demande de titre de séjour de la requérante au motif qu'elle ne disposait pas de visa mention " visiteur ". Mme A veuve B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Toutefois, par un mémoire en réplique, Mme A veuve B a déclaré qu'en conséquence de sa convocation le 28 janvier 2025 pour la remise du titre de séjour sollicité, elle conclut au non-lieu à statuer et maintient sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et doit ainsi être entendue comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A veuve B aux fin de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A veuve B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500155_20250124
Données disponibles
- Texte intégral