TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500155_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous 24 heures une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de nationalité russe née le 27 septembre 2001 à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie), est entrée en France sous couvert d'un visa étudiant et séjourne dernièrement sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 20 novembre 2024. Elle a déposé le 18 septembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel est venu à expiration sans qu'une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ne soit mise à sa disposition. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Si la requérante demande la condamnation de l'Etat à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Par suite, sa demande doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête. Article 2 :Les conclusions de Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500155_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA