TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500156_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, enregistrés les 10 et 24 janvier 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 3 janvier 2025 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de circuler sur le territoire pendant une année, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ; - l'enquête administrative a été diligentée sans qu'aucune information ne lui ait été donnée préalablement en méconnaissance de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - il n'est pas justifié de la qualité et de la compétence de la personne ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, de sorte que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - le préfet n'a pas procédé aux vérifications requises par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale quant aux mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il a acquis un droit au séjour permanent, ainsi l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que son comportement présenterait pour l'ordre public ; - il ne représente pas une menace suffisamment grave pour que soit porté atteinte à sa vie privée et familiale ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 3. 1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune urgence n'est caractérisée ; - l'interdiction de circulation est illégale dès lors que la mesure d'éloignement est illégale, pour défaut de base légale ; - l'assignation à résidence est illégale pour défaut de base légale, en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Valay, représentant M. C, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens. Le préfet de Lot-et-Garonne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 3 janvier 2025 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a obligé M. B, ressortissant portugais né le 8 août 1985 à Mangualde au Portugal, à quitter le territoire sans délai, l'a interdit de circuler sur le territoire pendant une année, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont elle fait application. Elle mentionne la condamnation de M. C par jugement du 4 septembre 2023 du tribunal judiciaire d'Agen à 10 mois d'emprisonnement, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, ainsi que 15 mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires entre 2004 et 2023, faits pour lesquels le requérant apparait en qualité d'auteur, pour en déduire que le comportement de l'intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, et qu'ainsi, il peut être éloigné en application de l'article L. 251-1 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de quitter le territoire mentionne encore qu'il est dépourvu de document d'identité en cours de validité, et qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi, les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du même code lui sont applicables. Ainsi, même s'il ne mentionne pas expressément la présence de ses quatre enfants français sur le territoire et sa présence depuis vingt ans, la décision est suffisamment motivée, motivation qui atteste d'un examen complet de la situation de M. B. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " () V. - Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d'un titre ou d'une autorisation de séjour sur le fondement de l'article L. 234-1, L. 235-1, L. 425-4, L. 425-10, L. 432-1 ou L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l'application des articles L. 434-6, L. 511-7, L. 512-2 et L. 512-3 du même code. " Aux termes de l'article R. 114-6 du même code : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Lorsque l'enquête administrative qui donne lieu à la consultation fait suite à une demande de décision de l'intéressé, celui-ci en est informé dans l'accusé de réception de sa demande prévu aux articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration. / Dans les autres cas, l'intéressé est informé lors de la notification de la décision administrative le concernant. " 5. Les dispositions de l'article R. 114-6 précité ne prévoient l'information de l'intéressé qu'à l'occasion de la notification de la décision administrative. Or, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur leur légalité. Ainsi, et en tout état de cause, la circonstance que M. B n'a reçu aucune information quant à la consultation du traitement des antécédents judiciaires doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ". 7. Au cas présent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation du traitement des antécédents judiciaires procèderait d'une enquête fondée sur les dispositions visées au I de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté dans ses deux branches. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de son article L. 234-1 alinéa 1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " Et aux termes de son article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. " 9. M. C fait valoir qu'il justifie d'un droit au séjour permanent dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, au titre du 1° de l'article L. 233-1. Au titre de l'année 2024, il produit des bulletins de salaire pour les mois de février, mars, avril, mai, juillet, septembre et novembre, qui attestent d'une activité régulière en qualité de manœuvre. Pour l'année 2023, il verse un avis d'imposition de 2024, sur les revenus de l'année 2023, mentionnant des revenus de 13 007 euros au titre de salaires. Pour l'année 2022, l'avis d'imposition produit mentionnent 8 303 euros de salaires déclarés. Au titre de l'année 2021, l'avis d'imposition produit n'indiquant aucun revenu pour l'année 2021. Enfin, au titre de l'année 2020, il produit un avis d'imposition sur les revenus de 2020 mentionnant 3 808 euros de revenus au titre de salaires. A supposer que les revenus de l'année 2020 révèlent une activité qui ne soit pas qualifiée de purement marginale et accessoire, en tout état de cause, M. B ne justifie d'aucun travail pour l'année 2021. La circonstance qu'il perçoit l'aide au retour à l'emploi depuis le 7 janvier 2025 ne saurait permettre de justifier de la perception régulière de salaires sur les cinq années précédent la mesure contestée. Ainsi, le requérant ne saurait être regardé comme ayant acquis un droit au séjour permanent, faute de justifier de la régularité de son séjour au cours des cinq dernières années. Il ne conteste pas, par ailleurs, qu'il ne remplit pas les critères alternatifs prévus par les dispositions de l'article L. 233-1. Par suite, quand bien même il justifierait avoir travaillé au cours des années antérieures à 2020, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; " 11. Il résulte du bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C qu'il a été condamné à 10 mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, faits commis le 28 septembre 2022, par jugement du 4 septembre 2023. Ce bulletin mentionne d'autres condamnations : 10 mois d'emprisonnement pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis en récidive, récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, peine prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Agen le 6 mai 2019, confirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Agen le 9 décembre 2021 ; 1 mois d'emprisonnement, peine prononcée par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 26 août 2020, pour mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, en récidive, conduite d'un véhicule sans permis en récidive ; 5 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, peine prononcée le 20 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance d'Agen ; 4 mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants en récidive, peine prononcée par le tribunal correctionnel d'Agen le 9 novembre 2016 ; 6 mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis, en récidive, peine prononcée le 1er février 2016 par la chambre détachée jugement du tribunal de grande instance d'Agen à Marmande ; 5 mois d'emprisonnement, pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, peine prononcée le 4 mai 2015 par la chambre détachée jugement du tribunal de grande instance d'Agen à Marmande ; 8 mois d'emprisonnement et 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis en récidive, usage illicite de stupéfiants en récidive, et récidive de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, peine prononcée par le tribunal correctionnel d'Agen le 1er décembre 2014 ; 5 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, peine prononcée le 10 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 1 an d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité en récidive, peine prononcée le 4 novembre 2008 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 3 mois d'emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, et usage illicite de stupéfiants, peine prononcée le 2 juin 2008 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 2 mois d'emprisonnement pour des faits de recel d'un bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, peine prononcée le 9 novembre 2006 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, vol à laide d'une effraction, peine prononcée le 19 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 300 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, peine prononcée le 28 juin 2006 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 300 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, peine prononcée le 26 avril 2006 par le tribunal correctionnel de Marmande ; 200 euros d'amende pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, peine prononcée le 30 novembre 2005 par le tribunal correctionnel de Marmande. L'ensemble des faits commis par l'intéressé sur le territoire ayant donné lieu à condamnation, dont le nombre est considérable, très graves pour certains, et commis en récidive pour nombre d'entre eux, atteste d'un comportement délictueux constant, visant tant les biens que les personnes. Si M. C fait valoir qu'il a bénéficié d'un suivi en addictologie pendant sa période d'incarcération et qu'ainsi le risque de récidive n'existe plus, la réitération de son comportement délictueux, ayant abouti à 17 condamnations en 20 ans, ne laisse entrevoir aucune perspective de cessation. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne a fait une exacte application des dispositions précitées en considérant que le comportement personnel du requérant constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, le seul fait que M. C ait bénéficié d'un régime de semi-liberté lors de l'exécution de sa dernière peine ne permettant de remettre en cause la menace qu'il présente. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que m. C est père de quatre enfants français nés les 12 décembre 2008, 10 mai 2012, 17 mars 2015 et 9 septembre 2023. Pour établir la communauté de vie avec la mère de ses enfants, ressortissante française, chez qui les enfants résident, il ne produit qu'une attestation d'hébergement de cette dernière et trois photographies, alors en outre que l'adresse figurant sur le courrier de France Travail daté du 7 janvier 2025 tout comme celle figurant sur ses bulletins de paye de 2024 diffère de celle figurant sur les attestations produites par sa compagne. M. C ne produit aucun autre élément de nature à montrer la contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants français, tant pour le passé que pour le présent. Dans ces conditions, et alors qu'il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, la décision d'éloignement ne porte pas à son droit au respect une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, au nombre desquels la préservation de l'ordre public. Il n'est pas davantage porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Enfin, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché la décision d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision./L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 ci-dessus que le comportement personnel de M. C constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que, compte tenu du caractère réitéré des infractions pénales dont il s'est rendu coupable, il présente un risque de récidive, ce qui caractérise une situation d'urgence justifiant que lui soit refusé un délai de départ volontaire. Le préfet n'a donc pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 251-3 précité en refusant à l'intéressé tout délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français et l'assignation à résidence : 16. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'illégalité de la mesure d'éloignement n'a pas été démontrée. Ainsi, le moyen tiré de ce les décisions d'interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois et d'assignation à résidence sont privées de base légale doit être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 18. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution, aussi les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent-elles être rejetées. Il en va de même des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'étant pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500156_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel