TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500157_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal le 31 janvier 2025 et le 5 février 2025, Electricité de France (EDF), représentée par Me Delelis, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 206 949,73 euros augmentée de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et des intérêts moratoires et de leur capitalisation lorsqu'ils sont dus depuis plus d'une année ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Castelluccio une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - depuis 2019, elle rencontre des difficultés pour obtenir le paiement des sommes dues par le centre hospitalier de Castelluccio au titre des contrats pour la fourniture d'électricité, malgré plusieurs relances qui lui ont été adressées par lettres recommandées dès 2021 ; - elle sollicité, en vain, l'ARS de Corse, puis le ministre de la santé, pour tenter d'obtenir le mandatement d'office des sommes qui lui sont dues ; - elle a adressé un courrier de mise en demeure au centre hospitalier de Castelluccio le 15 mai 2024 pour lui demander le paiement d'un montant de 1 237 012,56 euros au titre des factures d'électricité et de 142 002,65 euros au titre des factures de gaz, qui est resté sans réponse ; - le montant de la créance qu'elle détient sur le centre hospitalier de Castelluccio au titre de 130 factures impayées s'élevait, au 15 janvier 2025, à la somme de 1 314 440,50 euros tendant compte des intérêts moratoires et de leur capitalisation ; - avant d'envisager de saisir le tribunal, elle a tenté, également en vain, de mettre en œuvre une procédure d'expertise amiable conformément aux stipulations de l'article 12 du contrat " tarif jaune " ; - la créance dont elle se prévaut n'est pas contestée par le centre hospitalier de Castelluccio, qui n'a répondu à aucune de ses demandes et n'a pas cherché à mettre en œuvre les procédures de règlement amiable prévus aux contrats " tarif bleu " et " tarif vert " ; cette créance présente un caractère non sérieusement contestable ; - présentent également un caractère non sérieusement contestable les pénalités de retard et les indemnités forfaitaire de recouvrement prévues aux contrats ; - le centre hospitalier de Castelluccio ayant, depuis l'introduction de la requête, procédé au règlement de quatre factures pour un montant total de 106 717,46 euros, le montant de la créance dont le paiement est demandé s'élève, en capital, à la somme de 1 206 949,73 euros au 5 février 2025. La requête a été communiquée au centre hospitalier de Castelluccio, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée à la date du 3 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés. Vu : - le code de commerce ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Electricité de France (EDF) demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui payer une indemnité provisionnelle de 1 206 949,73 euros correspondant au montant des factures d'énergie électrique impayées depuis le début de l'année 2023 par cet établissement public hospitalier au titre des contrats " tarif bleu ", " tarif vert " et " tarif jaune ", augmentée des intérêts moratoires et des indemnités forfaitaires de recouvrement prévus par ces contrats. 2. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". 3. En l'état des éléments soumis à l'appréciation du juge des référés, la créance détenue par EDF sur le centre hospitalier de Castelluccio qui, outre qu'il n'a ni répondu aux courriers de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressés, ni tenté ou accepté de mettre en œuvre les procédures de règlement amiable stipulées aux contrats dont il est titulaire, n'a produit aucun mémoire en défense, présente un caractère non sérieusement contestable. Il y a donc lieu de faire droit à la requête d'EDF et de condamner le centre hospitalier de Castelluccio à lui payer une indemnité correspondant au montant total des factures non acquittées, soit la somme de 1 206 949,73 euros en capital. Sur les intérêts : 4. La somme mentionnée au point 3 portera intérêts selon les modalités ci-après : - s'agissant des sommes dues au titre du contrat " tarif bleu ", pour chacune des factures non honorées, les intérêts courront à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu par l'article 8-1 du contrat ; en l'absence de toute précision dans ce contrat quant au taux de l'intérêt de retard, le taux retenu sera celui de l'intérêt légal ; - s'agissant des sommes dues au titre du contrat " tarif vert ", pour chacune des factures non honorées, les intérêts courront à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu par l'article 8-1 du contrat au taux prévu par ce contrat, soit 8% sans pouvoir être inférieur à 3 fois le taux de l'intérêt légal ; - s'agissant des sommes dues au titre du contrat " tarif jaune ", pour chacune des factures non honorées, les intérêts courront à compter du lendemain de l'expiration du délai prévu par l'article IX du contrat au taux prévu par ce contrat, soit 1,5 fois le taux de l'intérêt légal. 5. Les intérêts mentionnés ci-dessus seront, le cas échéant, capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les indemnités forfaitaires de recouvrement : 6. Conformément aux dispositions des articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce, le centre hospitalier de Castelluccio paiera à EDF une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures qui n'aura pas été payée dans le délai prévu par les stipulations contractuelles qui lui sont applicables. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge du centre hospitalier de Castelluccio au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Le centre hospitalier de Castelluccio est condamné à payer à EDF une somme de 1 206 949,73 euros. Ladite somme portera intérêts selon les modalités précisées aux points 4 et 5 de la présente ordonnance. Article 2 : Le centre hospitalier de Castelluccio paiera à EDF l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par les articles L.441-10 II et D.441-5 du code de commerce pour chacune des factures qui n'aura pas été acquittée dans le délai contractuel qui lui est applicable. Article 3 : Le centre hospitalier de Castelluccio paiera à EDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Electricité de France et au centre hospitalier de Castelluccio. Copie en sera adressée à l'Agence régionale de santé de la Corse. Fait à Bastia, le 28 mai 2025. Le juge des référés, Signé J.-F. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière, R. Alfonsi
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2500157_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel