TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500158_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de tout moyen ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cabecas ; - les observations de Me Boutonnet, avocate commise d'office de M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que la durée de l'interdiction de retour en France est disproportionnée dès lors qu'il vit en France depuis 21 ans ; - les observations de M. B, qui indique ne pas s'opposer à son départ en Algérie mais voudrait ne pas être interdit de retour en France afin de garder contact avec son fils ; - et les observations de M. C, représentant du préfet de la Meuse qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir qu'au vu des multiples condamnations visant le requérant, l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 juin 1995, serait entré en France au cours de l'année 2005, selon ses déclarations. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire, le 12 juillet 2021, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 12 décembre 2022. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 11 mai 2023 qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un nouvel arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de la Meuse a de nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination. Par l'arrêté contesté du 13 janvier 2025, le préfet de la Meuse a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Placé en rétention administrative le 21 janvier 2025, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. Si M. B soutient être présent en France depuis 21 ans et père d'un enfant français avec lequel il a gardé des liens, il ne produit aucune pièce de nature à l'établir. Le requérant a fait l'objet de multiples condamnations pénales, à des peines d'emprisonnement pour des faits, notamment, de vols, de violences ainsi que de menaces de mort et d'envois réitérés de messages malveillants envers son ancienne compagne. Eu égard à la menace pour l'ordre public que son comportement représente, le préfet n'a pas inexactement appliqué les dispositions des articles cités au point 2 du présent jugement en interdisant le retour sur le territoire français à M. B pour une durée de cinq ans. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Meuse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 janvier 2025. La magistrate désignée, L. Cabecas La greffière E. Engel La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500158_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel