TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500158_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Mainnevret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est dans l'obligation de se déplacer pour se rendre à son travail et au centre de formation des apprentis et que les délais d'instruction des demandes de titre de séjour sont de plus d'un an ; - la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le dossier de demande de titre de séjour est complet et que le récépissé lui est nécessaire pour faire valoir ses droits et lui permettre de se déplacer et de travailler. Le préfet de la Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 janvier 2000 au vu de la carte d'identité consulaire qu'il produit, a déposé une demande de titre de séjour qui a été reçue par le préfet de la Marne le 3 décembre 2024. Il n'est pas contesté que ce dossier était complet. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui en délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ". Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Il n'est pas contesté que la demande de titre de séjour déposée par le requérant était complète, et il appartenait à l'autorité administrative d'en délivrer récépissé. En l'absence de ce récépissé, M. A, qui a conclu un contrat d'apprentissage, ne peut pas se déplacer sereinement pour aller travailler ou pour se rendre au centre de formation des apprentis situé dans l'Aisne. La demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ce récépissé, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. Au vu des pièces du dossier, la demande de M. A portait sur la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Ainsi, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A, dans un délai de sept jours, à titre provisoire, un récépissé de demande de titre de séjour autorisant celui-ci à travailler. Sur les frais du litige : 6. M. A a été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mainnevret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mainnevret de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2r : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder dans un délai de sept jours à la délivrance d'un récépissé de la demande de titre de séjour présentée par M. A autorisant celui-ci à travailler. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mainnevret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Mainnevret, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Romain Mainnevret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2025. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500158_20250206
Données disponibles
- Texte intégral