TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500159_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion de Mme B A, en supprimant le délai de deux mois visé à l'article L. 412-1 du code de procédure civile d'exécution, et de tous autres occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux qu'elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire Ivry B, logement 610, sise 10 rue Marguerite Thibert à Ivry-sur-Seine et de libérer le bien occupé de tous les biens meubles qui y sont entreposés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner à Mme A de lui restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres, ainsi que tous les badges d'accès ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - le logement occupé par Mme A aurait dû être affecté à un autre étudiant le 1er janvier 2025, par conséquent son maintien dans ce logement fait obstacle à l'exercice de sa mission de service public, alors qu'il a reçu plus de 11 000 demandes de logement universitaire ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, Mme A ne disposant plus de droit d'occupation de son logement depuis le 31 décembre 2024. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2025, Mme B A doit être entendue comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a quitté le logement litigieux le 17 janvier 2025. Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 janvier 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l'académie de Créteil déclare se désister de la requête. Il soutient que Mme A a quitté le logement litigieux le 17 janvier 2025 et en a restitué les clefs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 30 janvier 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il incombe au juge administratif, saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant d'un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d'une part, la nécessité d'assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d'autre part, la situation de l'occupant en cause ainsi que les exigences qui s'attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d'une demande d'expulsion en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s'il y a lieu d'y faire droit, si les conditions d'utilité et d'urgence posées par cet article sont remplies. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : " Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité () / Les décisions concernant l'attribution des logements destinés aux étudiants sont prises par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires () ". Selon l'article R. 822-9 de ce code : " Les centres régionaux sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public à l'égard de leurs publics bénéficiaires mentionnés à l'article R. 822-2 () / Les centres régionaux contribuent, dans leur ressort géographique, à la mise en œuvre de la politique nationale de vie étudiante définie par le ministre de l'enseignement supérieur en proposant les prestations et les services propres à améliorer les conditions de vie et d'étude. Ils créent, dans ce but, les services leur permettant d'adapter et de diversifier les prestations qu'ils proposent aux usagers en tenant compte de leurs besoins () / Ils prennent toutes les initiatives permettant d'améliorer l'accompagnement de la communauté universitaire sur les territoires relevant de leur compétence et participent pour ce faire à l'élaboration d'actions territoriales en collaboration avec les collectivités territoriales ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est vu attribuer le logement 610 de la résidence universitaire d'Ivry-sur-Seine, pour une période comprise entre le 26 octobre 2022 et le 31 décembre 2024. Toutefois, si le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à Mme A de libérer ce logement, le requérant a déclaré dans un mémoire en réplique qu'en conséquence de la libération de ce logement le 17 janvier 2025, il se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l'académie de Créteil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil et à Mme B A. La juge des référés, Signé : C. LETORTLa greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500159_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel