TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500159_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, hors les dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - les droits de la défense ont été méconnus ; - l'arrêté attaqué est dépourvu de base légale ; - la durée de l'assignation à résidence excède la durée de validité de la mesure d'éloignement et est ainsi entachée de rétroactivité illégale ; - ses enfants mineurs ne peuvent pas être éloignés ; - il n'est pas démontré de perspective raisonnable d'éloignement ; - il ne saurait être exigé de lui qu'il produise un passeport dès lors qu'il a entendu solliciter l'asile ; - la décision attaquée méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne peut pas se rendre tous les jours au commissariat, ce qui révèle une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 5 février 2025 qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, et les observations de Me Gabon, représentant Me C, et celui-ci, assisté de Mme A, interprète en langue albanaise. Me Gabon reprend ses observations écrites. 1. M. C, ressortissant albanais né le 10 septembre 1970, a fait l'objet le 27 novembre 2023 d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de son éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours en lui faisant obligation de se présenter tous les jours, hors les dimanches et jours fériés, entre 8 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle que l'administration a procédé à un examen personnalisé de la situation de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, le requérant ne saurait sérieusement contester s'être vu notifier une décision l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il a introduit le 14 décembre 2023 auprès du tribunal une requête tendant à l'annulation de cette décision, cette requête ayant été rejetée par un jugement n°2302898 et 2302899 du 15 février 2024. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'à la date de la décision attaquée, l'obligation de quitter le territoire français avait été notifiée au requérant depuis moins de trois ans. Dès lors, M. C n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ce délai. 8. En quatrième lieu, le requérant ne soutient pas ne pas avoir pu, au cours de la procédure contradictoire préalable à l'intervention de cette mesure, faire valoir toute observation utile. En outre, il ne démontre pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. () ". Aux termes de l'article R. 732-5 du même code : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. ". 10. Les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent, notamment, que l'information qu'elles prévoient soit communiquée, une fois la décision notifiée, au plus tard lors de la première présentation de l'assigné à résidence aux services de police ou de gendarmerie. Il en résulte que l'absence d'information par la délivrance d'un formulaire, telle que prévue par ces dispositions, à la supposer établie, est également sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date de son édiction. Il en est de même s'agissant de la possibilité de se faire accompagner par un interprète. 11. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éloignement de l'intéressé ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Le préfet a, par suite, pu légalement fonder sa décision sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En septième lieu, la circonstance que le requérant serait accompagné d'enfants mineurs en France est sans incidence sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence contestée, dès lors que celle-ci ne vise pas à l'éloignement de ces enfants. 13. En huitième lieu, la circonstance que l'arrêté mentionnerait à tort que M. C doit remettre son passeport aux autorités françaises est également sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 14. En neuvième lieu, si le requérant invoque une méconnaissance, par la décision attaquée, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en se bornant à mentionner de manière générale une atteinte à sa liberté d'aller et venir, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 15. Enfin, dès lors d'une part que le requérant est sans domicile fixe et ne démontre pas être dans l'impossibilité de se rendre au commissariat et d'autre part que l'obligation de se présenter tous les jours entre 8 heures et 10 heures au commissariat de police de Reims ne concerne pas son épouse, qui peut ainsi accompagner les deux enfants mineurs dans leurs établissements scolaires, à supposer qu'ils y soient inscrits, les modalités de contrôle du respect de l'assignation à résidence ne sont pas entachées d'erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500159
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500159_20250206
Données disponibles
- Texte intégral