TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 29 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500160_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable contre la décision de la même autorité en date du 15 mai 2024 lui refusant la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' Parcours accompagné ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'il a déjà procédé à l'enlèvement de son ancienne installation de chauffage, ce qui rend sa maison inhabitable, sans avoir les moyens de financer les travaux nécessaires ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension ; l'administration lui avait assuré lors d'un " tchat " qu'il avait droit à la somme qu'il réclame ; le deuxième alinéa de l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le délai minimum de cinq ans après l'acquisition du bien immobilier faisant l'objet des travaux que lui oppose l'administration, peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 janvier 2025 sous le n°2500045 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - les délibérations de l'ANAH n° 2023-45 et n° 2023-53 du 6 décembre 23 ainsi que la délibération n° 2024-47 du 11 décembre 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'agence peut accorder des subventions : / 1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ; / 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 / 3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ; () ". Aux termes de l'article R. 321-13 du même code : " () Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que la délégation locale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) de la Charente-Maritime a rejeté le 15 mai 2024 la demande de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' Parcours accompagné " présentée par M. B A au motif que le logement devant faire l'objet de ces travaux, issu d'une vente par un organisme d'habitations à loyer modéré, avait été acquis par l'intéressé depuis moins de cinq ans en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'ANAH a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 15 mai 2024 aux motifs, d'une part, que l'administration l'avait assuré lors d'un " tchat " qu'il avait droit à la somme qu'il réclame et, d'autre part, que le deuxième alinéa de l'article R. 321-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le délai minimum de cinq ans après l'acquisition du bien immobilier faisant l'objet des travaux peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée. Le premier moyen soulevé n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué que les travaux pour lesquels le requérant a sollicité le financement visent à adapter son logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise pour information à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Poitiers, le 29 janvier 2025. Le juge des référés, Signé L. Campoy La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8629 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
DTA_2500160_20250129
Données disponibles
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