TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2500160_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 3 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de la commune de San Gavino di Carbini n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Corse Passion, représentée par M. A en vue d'autoriser la construction d'une palissade en bois, sur la limite du terrain, dans sa partie Ouest et Nord-Est, sur un terrain situé 397, RT 10, lieu-dit " Cupulatta ", parcelle cadastrée B 907. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet en cause ne répond pas aux critères retenus par l'atlas des zones inondables Par un mémoire enregistré le 17 février 2025, la commune de San Gavino di Carbini, représentée par Me Giovannangeli, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Elle fait valoir que le pétitionnaire ayant abandonné son projet et sollicité le retrait de l'arrêté en litige, elle a, par un arrêté du 10 février 2025, procédé à ce retrait. Par un mémoire enregistré le 20 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500161 tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2024 du maire de la commune de San Gavino di Carbini. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le maire de la commune de San Gavino di Carbini n'a pas fait opposition à la déclaration préalable déposée par la SCI Corse Passion, représentée par M. A, en vue d'autoriser la construction d'une palissade en bois, sur la limite du terrain, dans sa partie Ouest et Nord-Est, sur un terrain situé 397, RT 10, lieu-dit " Cupulatta ", parcelle cadastrée B 907. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 20 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de San Gavino di Carbini et à la SCI Corse Passion. Fait à Bastia, le 21 février 2025. La juge des référés, La greffière, Signé Signé A. Baux M. C B La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2021 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500160_20250221
TA307 avril 2026
DTA_2500161_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2500160_20250221
Données disponibles
- Texte intégral