TA1031ère Chambre1ère ChambreDésistement
TA103 · 1ère Chambre — 14 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500161_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 9 avril, 26 juin, 4 et 16 juillet 2025, M. A... C... demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté daté du 19 septembre 2024 par lequel la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a licencié à compter de la notification dudit arrêté pour inaptitude définitive à ses fonctions et à toutes fonctions à l’expiration de ses droits à congé pour raison de santé ;
2°) d’enjoindre au vice-recteur de lui accorder un congé longue maladie après saisine du comité médical.
Il soutient que :
la décision attaquée est illégale au regard de l'article 24 du décret du 7 octobre 1994, dès lors qu’il n’a pas épuisé ses droits à congé avec traitement, faute d’avoir été mis en mesure d’obtenir un congé de longue maladie auquel sa pathologie lui donne droit, après saisine du comité médical ;
il appartenait à l'administration de saisir le comité médical dès lors qu’il n’était pas en position d’activité mais en congé sans traitement équivalant à une disponibilité ;
son congé sans traitement et ses deux renouvellements n’ont pas été précédés de la saisine du comité médical.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 juin et 11 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par mémoire enregistré le 23 septembre 2025, M. C... a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
- et les observations de Mme B... pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. C... devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. C....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
V. Ly
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
DTA_2500161_20251014
Données disponibles
- Texte intégral