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TA30 · Pôle contentieux sociaux — 7 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500163_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier, 14 avril, 23 avril, 28 mai et 10 juin 2025, la société civile immobilière (SCI) du Cap forme opposition à la contrainte émise par la directrice-adjointe de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse le 7 janvier 2025 pour le recouvrement de la somme de 3 231 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022. Elle soutient qu'elle n'a pu constater le départ effectif du locataire de son logement qu'en octobre 2022 et qu'elle n'en avait jamais été informée auparavant. Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février, 18 avril, 5 mai et 4 juin 2025, la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. La SCI du Cap percevait de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse l'aide personnalisée au logement dont bénéficiait M. B, salarié agricole qui était locataire de l'appartement lui appartenant. Par courrier du 10 août 2023, la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse a notifié à la SCI du Cap un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 231 euros au titre de la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, justifié par le départ de M. B du logement en cause. La société requérante forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice-adjointe de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse le 7 janvier 2025 pour le recouvrement de cette somme. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de d'aide personnelle au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la SCI du Cap aurait, préalablement à la saisine du tribunal, contesté le bien-fondé de l'indu d'aide personnelle au logement que la contrainte litigieuse vise à recouvrer par le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, la société requérante ne peut utilement contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu dont il lui est demandé le reversement. En l'absence de tout autre moyen soulevé, les conclusions de la requête ne peuvent donc qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI du Cap doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI du Cap est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI du Cap et à la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
DTA_2500163_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel