TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500165_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à M. B A d'évacuer le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile CADA SOS, situé 8 place Toscane à Arles, mis à sa disposition par l'association Groupe SOS Solidarité ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'association Groupe SOS Solidarité afin de débarrasser les lieux des meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B A, à défaut pour celui-ci d'avoir emporté ses effets personnels. Il soutient que : - la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'occupant, qui bénéficie de la protection internationale, se maintient indûment dans les lieux dont il ne respecte pas le règlement intérieur et qu'il a refusé une offre de logement adaptée ; - la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard au nombre de demandeurs d'asile en attente d'un hébergement. La requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du représentant du préfet des Bouches-du-Rhône et celles de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant afghan, né le 27 février 1998, M. B A s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision du 10 janvier 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'intéressé, qui a été admis au bénéfice du dispositif de prise en charge par l'hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Groupe SOS Solidarité, situé 8 place Toscane à Arles, s'est maintenu dans les lieux où il n'avait été autorisé à séjourner que jusqu'au 30 septembre 2023. Par une décision du 20 novembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a fixé au 27 novembre 2024 la date de sortie en application de l'article R. 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A d'évacuer le logement qu'il occupe. 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. " Aux termes de l'article R. 552-11 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. " Aux termes de l'article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : () 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. " Enfin, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il est mis fin à l'hébergement d'une personne qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et que le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux après l'expiration du délai que lui a donné l'OFII pour sortir de ce lieu. Le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, si la mise en demeure est infructueuse, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. 4. Ainsi qu'il a été indiqué au point 1, l'OFII a, par un courrier du 20 novembre 2024, notifié à M. A le 26 novembre 2024, fixé au 27 novembre 2024 la date de sortie du lieu d'hébergement. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une mise en demeure de quitter les lieux aurait été adressée à M. A par le préfet des Bouches-du-Rhône ou par l'association Groupe SOS Solidarité, gestionnaire du lieu d'hébergement, préalablement à la saisine du tribunal. Par ailleurs, la lettre du 20 novembre 2024 de l'OFII ne constitue pas la mise en demeure prévue à l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que la demande d'expulsion se heurte à une contestation sérieuse. 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que la requête du préfet des Bouches-du-Rhône doit être rejetée. ORDONNE Article 1er : La requête du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 janvier 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2500165_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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