TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500165_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa dernière attestation de prolongation était expirée à la date du dépôt du recours, qu'il se trouve dans l'incapacité de dialoguer avec un interlocuteur ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction. Il fait avaloir que M. B est convoqué à un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour, et s'est vu délivrer un récépissé valable du 29 janvier 2025 au 28 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B une convocation à un rendez-vous pour renouveler son titre de séjour et un récépissé de sa demande valable du 29 janvier au 28 juillet 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins d'injonction, qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 28 mars 2025. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500165
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Chronologie de l'affaire
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TA9328 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500165_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2500165_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel