TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500166_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de l'avoir informé ou d'avoir informé son employeur de la nécessité de déposer une demande d'autorisation de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de fait sur le retard prétendument apporté à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
* s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décisions précédente ;
* s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 100 euros au titre des frais du litige.
Il soutient que moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
- et les observations de Me Summerfield, représentant M. B.
Le rapport de Mme Pater, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 5 mars 2002, est entré sur le territoire national le 20 septembre 2019, à l'âge de 17 ans, muni d'un visa court séjour. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. ().". Il résulte de ces dispositions que l'autorisation de travail constitue une condition de fond pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et non une condition de recevabilité du dossier.
3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a présenté le 21 mars 2024 une demande de titre portant la mention " travailleur temporaire " en présentant une promesse d'embauche et un contrat de travail à durée déterminée. Le préfet des Pyrénées-Orientales, qui a procédé à l'enregistrement et l'examen de sa demande, l'a rejetée au motif qu'en l'absence d'autorisation de travail de la plateforme de la main d'œuvre étrangère, M. B ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 421-3 précitées. L'obtention d'une telle autorisation étant une condition de fond, il n'appartenait pas au préfet, dans le cadre de la complétude du dossier, de solliciter ladite pièce en tant que pièce manquante. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 précitées, doit être écarté pour être inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la signature par
M. B du formulaire de demande de titre de séjour, datée 21 mars 2024, que celle-ci a été faite postérieurement à l'expiration le 31 octobre 2023 de son précédent titre de séjour délivré en tant que " travailleur temporaire ". Il n'en est pas justifié autrement par la délivrance le
11 juillet 2024 d'un récépissé, en dépit de la mention " demande de renouvellement ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sur la date de la demande de titre de séjour doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, que M. B s'est borné à demander un titre de séjour " travailleur temporaire ". Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au préfet des Pyrénées-Orientales de ne pas avoir examiné sa demande sous l'angle des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, si M. B fait valoir avoir noué en France des liens amicaux, être engagé dans le milieu associatif et entretenir des liens avec son frère en situation régulière, il est arrivé sur le territoire national à l'âge de 17 ans et a ainsi vécu la majeure partie de sa vie en Arménie et ne conteste pas que ses parents, en situation irrégulière, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en prenant la décision attaqué le préfet des Pyrénées-Orientales ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la vie privée et familiale de M. B.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
9. La décision portant refus de séjour n'étant, eu égard à ce qui vient d'être jugé au point 8, pas entachée d'illégalité, l'exception d'illégalité soulevée par M. B sera écartée.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. En se bornant à faire valoir qu'il risque des poursuites pénales en cas de retour en Arménie pour avoir fui son pays à l'âge d'y faire son service militaire durant deux ans,
M. B ne justifie pas d'un risque de torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées. Par suite le moyen unique tiré de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté et les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du
6 décembre 2024 sont rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales faites au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet des Pyrénées-Orientales présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales ;
Délibéré après l'audience du 28 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
paAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2500166_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel