TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2500167_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer des points à son permis de conduire invalidé le 26 septembre 2024 en raison d'un solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer provisoirement son permis de conduire dans l'attente d'un jugement au fond. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle élève seule un enfant et qu'elle fait face à des problèmes de santé qui nécessitent des déplacements ; - le moyen tiré de ce qu'une des amendes concernant une des infractions sur le fondement desquelles le solde de points affecté à son permis de conduire a été déclaré nul a été annulée est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que les points correspondants à l'infraction du 7 mars 2024 ont été restitués et que, le permis de conduire de Mme C étant crédité de trois points, la décision 48 SI a été rapportée. Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n° 2500166 par laquelle Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de créditer des points à son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du même code, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a crédité le permis de conduire de Mme C de trois points retirés à la suite d'une infraction commise le 7 mars 2024. Le solde de points affecté au permis de conduire de la requérante n'étant plus nul, il doit être regardé comme ayant retiré la décision d'invalidation de ce permis de conduire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé A.B
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA513 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500167_20250203
TA7616 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2500167_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel