TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500170_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés notifiés le 6 janvier 2025 par lesquels le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités lituaniennes et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge du préfet de police les entiers dépens et une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé : il n'avait pas de document de voyage mais a présenté un titre de séjour lituanien ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il n'a pas eu le temps nécessaire pour formuler ses observations entre l'arrêté de réadmission et le placement en rétention, ces deux décisions lui ayant été notifiées au même moment ; - le principe de libre circulation a été méconnu : il a un titre de séjour lituanien ; il est présent en France depuis moins de trois mois ; il a en conséquence droit de séjourner sur le territoire français ; il est chauffeur routier en Lituanie : c'est un travail déclaré et il est amené à traverser divers Etats membres de l'Union européenne ; - il est entaché d'erreur de fait : il a un passeport et un titre de séjour lituanien ; - pour toutes ses raisons, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. - l'interdiction de circuler pendant un an sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est irrégulière du fait qu'elle se fonde sur une décision de remise elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de base légale : une interdiction de circulation contrairement à une interdiction de retour ne peut être assortie d'un signalement SIS. - elle est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation pour ces mêmes raisons. La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2 a produit des pièces. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'audience s'est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l'article L. 922-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Stéphan, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; elle insiste sur le non-respect du contradictoire ; à aucun moment, il n'a pu s'expliquer sur sa situation ; - les explications de M. B, assisté de M. C, interprète en ourdou. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 14 février 1999 à Gurjat (Pakistan), disposant d'un titre de séjour lituanien et d'un permis de conduire international poids lourds déclare être entré en France le 3 janvier 2025. Par un arrêté du 6 janvier 2025 notifié le même jour, le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités lituaniennes ; par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire national pour une durée d'un an avec signalement dans le système d'information Schengen. M. B demande au Tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, surtout en défense puisque le préfet de police n'était ni présent ni représenté et n'a produit aucun document dans la présente affaire, que l'intéressé a été entendu avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, M. B doit être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé est fondé à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités lituaniennes ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire national pendant une durée d'un an qui est désormais dépourvue de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision de remise aux autorités lituaniennes implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. B fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 6. Le présent jugement, qui annule la décision de remise aux autorités lituaniennes prise à l'encontre de M. B, implique nécessairement que l'administration efface le signalement dont il fait l'objet dans le système d'information Schengen aux fins d'interdiction de circulation pendant un an sur le territoire français. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 6 janvier 2025 par lesquels le préfet de police a ordonné la remise de M. B aux autorités lituaniennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est ordonné au préfet de police de mettre fin au maintien en centre de rétention de M. B et de prendre tout mesure aux fins d'effacement de l'interdiction de circulation pendant un an sur le territoire français dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa No 2416051
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500170_20250117
Données disponibles
- Texte intégral