TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500176_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Serhan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions pour obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Serhan, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 octobre 1996 à Thies, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, prise par arrêté du 7 août 2023 du préfet de la Gironde. Par arrêté du 8 janvier suivant, M. A a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code applicable au litige : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision d'éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d'éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée ". 4. Une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle obligation de quitter le territoire français, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation. Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les sept jours suivant sa notification. 5. Il n'est pas contesté que la décision du préfet de la Gironde du 7 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours, prise à l'encontre de M. A, n'a pas fait l'objet d'un recours contentieux et qu'elle est ainsi devenue définitive. Pour justifier de circonstances nouvelles postérieures à cette mesure d'éloignement, M. A se prévaut de la naissance de son enfant le 5 janvier 2025, issu de sa relation avec une ressortissante française, et avec laquelle il vit en concubinage depuis juin 2023. Il n'est pas contesté qu'il vit, à la date de l'arrêté, avec sa concubine et son enfant. Ces éléments tenant à la vie privée et familiale du requérant constituent un changement dans les circonstances de fait de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire de M. A. Ils imposent au préfet de la Gironde de réexaminer la situation administrative de ce dernier. Ainsi, l'assignation à résidence ayant pour objet de mettre à exécution une mesure d'éloignement, l'impossibilité d'exécuter cette dernière mesure entraîne nécessairement l'illégalité de la décision d'assignation à résidence. 6. Par suite, l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 janvier 2025 prononçant à l'encontre de M. A une mesure d'assignation à résidence doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Serhan, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Serhan d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Serhan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Serhan, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOISLa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500176_20250127
Données disponibles
- Texte intégral