TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2500176_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme B A et M. C A, assistés de leur sœur, Mme D, curatrice Mme A, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de diligenter des expertises médicales à fins de réversion de la pension de leur mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l'instruction que, suite au décès de leur mère intervenu le 8 janvier 2024, Mme D a demandé aux services des ministères sociaux, par un courriel du 2 février 2024, la réversion de la pension du chef de sa mère au profit de sa sœur et de son frère, en leur qualité d'orphelins majeurs handicapés, sur le fondement de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par la suite, par un courrier du 22 février 2024, le service des ressources humaines des ministères sociaux a informé Mme D que sa demande allait être traitée et qu'une évaluation médicale était nécessaire. Mme D soutient que malgré plusieurs relances, ni sa sœur, ni son frère, ni elle-même n'ont été contactés pour l'organisation de l'expertise médicale. Toutefois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur la demande des requérants. Ce refus constitue une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir éventuellement accompagné d'un référé suspension si l'urgence de la situation le justifie. Il en résulte que, compte tenu du caractère subsidiaire rappelé au point 2 précédent du référé régi par l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure demandée par les requérants sur le fondement de cet article, qui en outre fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ne peut être prescrite par le juge des référés, Il y a lieu, par suite, en l'absence de péril grave, de rejeter la requête des requérants, selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du même code.
4. Il appartient aux requérants, s'il s'y croit fondés, de contester la décision implicite de refus du ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de diligenter les expertises médicales sollicitées, par la voie du recours pour excès de pouvoir et d'en demander, le cas échéant, la suspension de l'exécution, en référé, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, première dénommée pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Schœlcher, le 24 mars 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500176Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA10224 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2500176_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel