TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementRejet
TA51 · Juge unique - Eloignement — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2500177_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I° Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n°2500177, M. B D, représenté par Me Lebaad, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lettones ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter accompagné de ses enfants les mercredis, hors jours fériés, entre14 heures et 15 heures au commissariat de police de Troyes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut de se reconnaitre compétent pour examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Concernant la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une demande de reprise en charge ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les articles 3.2., 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Concernant la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - sa signataire est incompétente ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II° Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n°2500178, Mme F I, représentée par Me Lebaad, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités lettones ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter, accompagnée de ses enfants, les mercredis, hors jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Troyes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l'admettre au séjour et de la mettre en mesure de saisir l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou à défaut de se reconnaitre compétent pour examiner sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Concernant la décision de transfert : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'une demande de reprise en charge ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est intervenue en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les articles 3.2., 6 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Concernant la décision d'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de Me Lebaad, représentant M. D et Mme I, et ceux-ci, assistés de M. A, interprète en langue turque, en leurs explications. Me Lebaad déplore le caractère tardif de la production des pièces communiquées par l'autorité administrative, et reprend ses observations écrites en ajoutant d'une part que, dès lors que les requérants ont vu leurs empreintes digitales relevées en Allemagne, ils ne provenaient pas d'un état tiers et d'autre part que les autorités lettonnes n'étaient plus responsables de l'examen de leurs demandes d'asile depuis le 11 juillet 2024 par application de l'article 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. 1. M. D et Mme I, ressortissants azéris, se sont chacun vu délivrer le 1er octobre 2024 par le préfet du Bas-Rhin une attestation de demandeur d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'ils avaient déjà déposé une demande d'asile auprès des autorités allemandes puis des autorités lettonnes. Le 7 novembre 2024, ces dernières, qui avaient été saisies le 24 octobre 2024, ont accepté de les reprendre en charge. Par des arrêtés du 17 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a d'une part ordonné leur remise aux autorités lettonnes, regardées comme responsables de l'examen de leurs demandes d'asile, et d'autre part prononcé leur assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois en lui faisant obligation de se présenter le mercredi, sauf les jours fériés, entre 14 heures et 15 heures au commissariat de police de Troyes. M. D et Mme I demandent l'annulation de ces quatre arrêtés par les deux requêtes visées ci-dessus, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par un même jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D et Mme I au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 prononçant le transfert des requérants aux autorités lettonnes : 4. En premier lieu, les arrêtés contestés comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de leur motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. D et Mme I soutiennent que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance des dispositions des articles 23 et 24 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à défaut de production de la requête aux fins de reprise en charge et de l'accord des autorités lettonnes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités lettonnes ont été saisies de demandes de prise en charge sur le fondement de l'article 21 de ce règlement le 24 octobre 2024 et qu'elles ont donné leur accord le 7 novembre 2024, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu au 1 de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes du dernier paragraphe de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ". 7. Il ressort des pièces du dossier que les empreintes digitales de M. D ont été relevées par les autorités allemandes le 14 décembre 2016 et le 8 novembre 2022, puis par les autorités lettonnes le 20 juin 2023, alors que celles de Mme I ont été relevées par les autorités allemandes le 14 décembre 2016 et le 8 novembre 2022, puis par les autorités lettonnes le 11 juillet 2023, puis à nouveau par les autorités allemandes le 3 juillet 2024. D'une part, dès lors que Mme I a déposé une demande d'asile en France le 1er octobre 2024, les autorités allemandes ne sauraient être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile alors qu'elle avait séjourné moins de cinq mois en Allemagne. D'autre part, par application des dispositions citées au point précédent, les requérants ne peuvent pas utilement se prévaloir qu'ils ne proviendraient pas d'un Etat tiers au sens du point 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 en raison d'un séjour en Allemagne avant de se rendre en Lettonie, d'ailleurs sous couvert de visas qu'ils avaient sollicités des autorités lettonnes. Enfin, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et notamment pas son article 10 invoqué à l'audience, n'instituent un délai à compter duquel la demande d'asile formulée dans un Etat et attestée par le relevé des empreintes digitales du demandeur conduirait à ce que cet Etat soit déclaré responsable de l'examen de cette demande d'asile. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement. () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme I se sont vu remettre, le 1er octobre 2024, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile dans les services de la préfecture du Bas-Rhin, et à l'occasion de leur premier entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le même jour, sont rédigés en azérie, langue qu'ils comprennent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 10. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604 2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. D et Mme I ont bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 1er octobre 2024 à la préfecture du Bas-Rhin, mené avec le concours d'un interprète en langue azérie par le biais d'ISM interprétariat. En outre, contrairement à ce que soutiennent les intéressés qui n'assortissent leur moyen d'aucune précision, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces entretiens n'auraient pas été confidentiels. Par ailleurs, il ressort des comptes rendus d'entretien que ceux-ci ont été menés par un agent de la préfecture du Bas-Rhin dont les initiales et la qualité sont précisées alors qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en doute sa qualification. Enfin, il ressort également de ces comptes rendus d'entretien, signé par les requérants, que ces derniers ont été interrogés sur leur situation personnelle ainsi que sur leur parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 12. En cinquième lieu, M. D et Mme I soutiennent que le préfet n'a effectué aucune démarche afin de vérifier que la procédure d'asile du pays intermédiaire offre des garanties suffisantes permettant d'éviter que les requérants ne soient expulsés, directement ou indirectement, dans leur pays d'origine sans une évaluation des risques qu'ils encourent au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ils soutiennent également qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'ils ne bénéficieraient pas d'un examen de leurs demandes d'asile dans des conditions conformes aux garanties exigées par le respect du droit d'asile et risqueraient de subir des traitements contraires à ces stipulations, en étant, au surplus, renvoyés dans son pays d'origine. 13. Toutefois, la Lettonie est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention relative au statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les intéressés ne produisent aucun élément de nature à établir l'existence de défaillances systémiques en Lettonie dans la procédure d'asile ou que leurs demandes d'asile ne seront pas traitées dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se prévaloir d'une part de la possibilité d'un refoulement à la frontière bélorusse alors qu'ils exposent par ailleurs avoir séjourné un mois en Lettonie, et d'autre part de troubles psychologiques dont souffrirait monsieur nécessitant un suivi et qui seraient aggravés en cas de retour en Lettonie sans produire de document permettant d'attester de l'existence de ces troubles, ils ne fournissent pas davantage d'élément susceptible d'établir qu'ils seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas d'examen de leurs demandes d'asile par les autorités lettonnes. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. () ". 15. Les attestations d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et les attestations de versement de l'allocation pour les demandeurs d'asile qui sont produites ne permettent pas d'établir une insertion dans la société française ou des circonstances particulières qui auraient dû conduire les autorités françaises à se reconnaitre compétentes pour examiner les demandes d'asile des requérants afin de ne pas méconnaitre les textes cités au point précédent. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes tendant à l'annulation des décisions de transfert doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 prononçant l'assignation à résidence des requérants dans le département de l'Aube : 17. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception à l'encontre des décisions portant assignation à résidence, l'illégalité des décisions de transfert. 18. En deuxième lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié le même jour dans le recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a délégué sa signature pour les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme H E, chef de bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière à la préfecture du Bas-Rhin, et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin. Il n'est pas allégué que Mme E n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision en litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en litige, signés par Mme G, auraient été pris par un auteur incompétent. 19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces arrêtés doit être écarté. 20. En quatrième lieu, les mesures d'assignation à résidence contestées prévoient que les requérants doivent se présenter au commissariat de police de Troyes les mercredis, hors jours fériés entre 14h00 et 15h00. S'il est fait obligation aux requérants de se présenter ensemble au commissariat de police de Troyes accompagnés de leurs trois enfants, qui n'ont pas d'obligation scolaire durant cette plage horaire, cette mesure, qui évite aux parents de devoir faire garder leurs enfants, n'est pas disproportionnée et ne révèle ainsi pas une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et des dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit également être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de M. D et de Mme I doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. D et Mme I sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme F I et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le magistrat désigné, Signé A. DESCHAMPS La greffière, Signé S. VICENTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s2500177 et 2500178
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Chronologie de l'affaire
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TA516 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500177_20250206
TA6917 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2500177_20250206