TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500177_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté attaqué dispose d'une délégation de signature régulière ; - cet arrêté n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen ni de conclusion ; - les moyens soulevés ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer selon les procédures prévues aux articles L. 921-1 à L. 921-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 février 2025 à 8h30, Mme Denys : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Broisin, représentant M. A, qui confirme les écritures présentées, après avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - a entendu les observations de M. A ; - a constaté que le préfet de l'Oise n'était pas présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 25 décembre 2000, a été condamné, par un jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Senlis, à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de l'Oise a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de cette peine comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le jour même au recueil spécial des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet de l'Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture, sous-préfet de de Beauvais et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'a pas été notifié à son destinataire dans une langue qu'il comprend doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Oise s'est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. A sera reconduit en application de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 7. En quatrième lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d'interdiction judiciaire du territoire français dont il a fait l'objet et non de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de l'Oise s'est borné à prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision du juge pénal. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché l'arrêté attaqué quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Oise, M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur le surplus des conclusions : 10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Broisin et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La magistrate désignée, signé A. DenysLa greffière, signé V. Lesceux La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2500177
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500177_20250207
Données disponibles
- Texte intégral