TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500178_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile. La requête a été communiquée à la préfète de l'Aisne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer en application du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, magistrat désigné ; - les observations de Me Beaugendre, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant ; - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe. La préfète de l'Aisne n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 2000 et faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire française prise à son encontre par arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 6 février 2024, demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a maintenu en rétention administrative le temps de l'examen de sa demande d'asile en procédure prioritaire par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. 2. En premier lieu, aux termes d'un arrêté du 25 novembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement disponible sur les ressources en ligne de la préfecture, la préfète de l'Aisne a donné délégation à M. Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions relatives au maintien en rétention prévues par les dispositions des articles L. 754-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision par laquelle la préfète de l'Aisne a décidé de maintenir le requérant en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en particulier la circonstance que M. B n'a jamais sollicité l'asile depuis son entrée en France. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à M. B de comprendre et de discuter les motifs de cette décision et pour permettre au juge d'exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Cette motivation établit en outre que la préfète de l'Aisne, qui n'était pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B mais uniquement de ceux de nature à fonder utilement la décision attaquée, a procédé à l'examen de la situation personnelle de ce dernier avant de prendre cette décision. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l 'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571 1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France au cours de l'année 2023, a fait l'objet, ainsi qu'il a été dit, d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet d'Eure-et-Loir le 6 février 2024. Avant son placement en rétention en vue de l'exécution de cette mesure, le requérant n'a pas manifesté le souhait de déposer une demande d'asile en France et il n'a fait état d'aucune crainte particulière en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la préfète de l'Aisne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile déposée par M. B le 7 janvier 2025 alors qu'il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre et, par suite, décider de le maintenir en rétention le temps de l'examen de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui au demeurant a rejeté la demande de M. B par décision du 15 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Beaugendre et à la préfète de l'Aisne. Rendu à l'issue de l'audience publique qui s'est tenue le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé Y. LIVENAISLa greffière, Signé O. MONGET La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2500178_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel