TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2500179_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025, M. A, Karim D et Mme F C, agissant au nom et pour le compte de leur fils mineur B, E D, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur de délivrer à leur fils mineur un document de circulation et/ou d'ordonner la délivrance d'un visa de retour à l'Ambassade française à Abidjan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, mais également d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que leur fils mineur, âgé de quatre ans, a dû rester en Côte-d'Ivoire, supporte très mal l'éloignement, présente désormais des troubles de santé et de l'alimentation et aurait dû reprendre normalement sa scolarité en moyenne section de maternelle ; ils ont effectué de multiples démarches auprès de l'administration, restées sans effet ; - la mesure est utile, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne et au ministre de l'intérieur de délivrer à leur fils mineur un document de circulation pour étranger mineur ou un visa de retour, les requérants demandent une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre. 3. Par suite, la requête de M. D et de Mme C doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Karim D, à Mme F C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 février 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2500179_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA