TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2500179_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2025 et le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Minar Rodap, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre complémentaire, de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la mesure d'éloignement prise à son encontre peut être exécutée à tout moment ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que :
* il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
* il est insuffisamment motivé ;
* elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté méconnaît ces dispositions et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* il méconnaît les stipulations des articles 1er et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ;
* il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, Mme A a présenté des observations sur ce moyen d'ordre public et soutient que même en cas de requête tardive, le juge des référés doit prendre en compte la situation personnelle du requérant pour statuer sur la condition d'urgence et qu'en tout état de cause, l'absence de date de notification de l'arrêté attaqué n'a pas permis de faire courir le délai de recours contentieux.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 février 2025 sous le numéro 2500178 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Créantor, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 27 février 2025 à 9 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, le rapport de Mme Créantor et les observations de Me Minar Rodap, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Après avoir constaté que le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne, née le 20 mai 1983, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 mai 2013, selon ses déclarations. Le 28 novembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administratif, d'ordonner la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".
3. Si la requérante soutient que la date de la notification de l'arrêté attaqué n'est pas établie de manière certaine, il résulte de l'instruction que l'intéressée a formé un recours gracieux par un courrier du 11 octobre 2024 que le préfet de la Guadeloupe a rejeté par un courrier du 21 octobre 2024, en raison de sa tardiveté au motif que l'arrêté lui a été remis en mains propres le 8 août 2024. Le préfet de la Guadeloupe produit d'ailleurs l'accusé de réception postal signé par Mme A et dont il ressort que l'arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours, a été distribué le 8 août 2024 à la requérante. Dès lors, le délai de recours contentieux a commencé à courir à compter de cette date et a expiré le 9 octobre 2024. Ainsi, la circonstance que la requérante a formé un recours gracieux le 11 octobre 2024 n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours. Par suite, alors que la requérante n'a introduit sa requête que le 18 février 2025 et a déposé sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 20 février 2025, la requête de Mme A est tardive et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
5. Selon les dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'État les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès.
6. La requête de Mme A est manifestement irrecevable. Dès lors, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 27 février 2025.
Le juge des référés,
Signé :
V. CREANTOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CétolAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2500179_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA