TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2500179_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B E C, représentée par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024, par lequel le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a déterminé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et l'a signalée dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, Me Roilette, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet du Morbihan n'établit pas que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 octobre 2024 lui aurait été régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; S'agissant de la fixation du pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sur le fondement d'une décision illégale l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise, née en 1978, est entrée irrégulièrement en France le 8 novembre 2023, accompagnée de ses deux enfants mineurs F D C A née en 2014 et Bénédito Tomas Nsunga A né en 2008. La demande d'asile de l'intéressée auprès de l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a été rejetée par décision du 19 avril 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 25 novembre 2024, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Morbihan l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ". Aux termes de l'article L. 542-4 de ce code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l'autorité administrative envisage d'admettre l'étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 611-1 ". Aux termes de l'article L. 611-1 de ce même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article R. 531-21 de ce même code: " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides fait connaître le sens de sa décision ou, en cas de recours, de celle de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-27 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense du préfet du Morbihan n'est accompagnée d'aucune pièce notamment pas de la fiche " TelemOfpra " concernant la situation de Mme C. Dès lors, il n'est pas établi que la décision de la CNDA du 12 novembre 2024 aurait été notifiée à la requérante. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu'elle bénéficiait, à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du droit de se maintenir en France au moins jusqu'à la décision de la CNDA statuant sur l'appel formé par la requérante à l'encontre de la décision de l'OFPRA du 19 avril 2024 lui refusant l'asile en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions des articles L.542-1 et L542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre Mme C le 25 novembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'astreinte. 6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique nécessairement que le préfet supprime le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette suppression dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Roilette, avocate de Mme C, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Morbihan du 25 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission de Mme C dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Roilette, avocate de Mme C la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E C, au préfet du Morbihan et Me Roilette. Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le rapporteur, Signé P. Le Roux Le président Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2500179_20250403
Données disponibles
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