TA35Eloignement urgentEloignement urgentDésistement
TA35 · Eloignement urgent — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500181_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, alors au centre de rétention administrative de Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français de dix ans, prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 14 mars 2023, confirmé par la cour d'appel de Rennes le 23 juin 2023. M. B soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un d'un défaut d'examen sérieux des risques encourus ; - il n'a pas été en mesure de présenter des observations préalables ; - elle lui a été notifiée de manière irrégulière car en français alors qu'il ne parle pas correctement cette langue ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il craint pour sa vie en cas de retour en Algérie. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 17 janvier 2025 par laquelle le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B pour une durée maximum de vingt-six jours, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, - les observations de Me Douard, avocat commis d'office, représentant M. B, qui indique que M. B se désiste de sa requête, - et les explications de M. B, assisté d'un interprète, qui confirme son désistement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. En audience, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Décision communiquée aux parties le 20 janvier 2025, en application de l'article R. 922-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le magistrat désigné, signé G. Descombes La greffière d'audience, signé E. Ramillet La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2500181_20250120
Données disponibles
- Texte intégral