TA33 · Eloignement 72 heures — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500182_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
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Question juridique
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Solution
source officielle{"Le tribunal a annul\u00e9 l'arr\u00eat\u00e9 pr\u00e9fectoral d'assignation \u00e0 r\u00e9sidence pour vice de proc\u00e9dure et de motivation. Il a \u00e9galement ordonn\u00e9 la restitution du passeport au requ\u00e9rant et accord\u00e9 l'aide juridictionnelle provisoire.": "Il a condamn\u00e9 l'\u00c9tat \u00e0 verser une somme de 1 500 euros \u00e0 l'avocat du requ\u00e9rant au titre des frais irr\u00e9p\u00e9tibles."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 janvier 2025, M. D C B, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 6 janvier 2025 portant à son encontre assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Kaoula, avocat de M. C B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable ; * le signataire de l'arrêté attaqué n'était pas compétent ; * son droit d'être entendu a été méconnu ; * le formulaire d'information prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été remis ; l'acte de notification de l'assignation à résidence ne mentionne pas la date et l'heure, ni l'identité de l'agent ; les dispositions de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; * il ne lui a pas été remis le récépissé valant justification d'identité prévu à l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la date de l'arrêté attaqué n'est pas mentionnée ; * l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; * il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ; * la préfète s'est crue en situation de compétence liée ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité ; il a une promesse d'embauche ; les conditions de présentation fixées dans l'arrêté attaqué l'empêchent de pouvoir rendre visite à son enfant en bas âge en région parisienne une fois par semaine ; l'assignation dans le département constitue un obstacle dans ses relations sociales ; * l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la liberté d'aller et de venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, premier conseiller ; * les observations de Me Kaoula, représentant M. C B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il est impliqué dans un club de football. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Dordogne a pris à l'encontre de M. C B, né le 22 août 1983 et de nationalité marocaine, un arrêté en date du 6 janvier 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de 45 jours. M. C B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé / () ". 4. En premier lieu, M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Dordogne en date du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Dordogne (recueil n° 96 du 25 novembre 2024) et visée dans l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. M. C B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu. Toutefois, il ne démontre pas que s'il avait été mis à même de présenter plus tôt ses observations, notamment quant à sa situation personnelle et familiale, la préfète de la Dordogne aurait statué différemment sur son assignation à résidence. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l'article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d'un formulaire à l'occasion de la notification de la décision par l'autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Ce formulaire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre de l'intérieur, rappelle les droits et obligations des étrangers assignés à résidence pour la préparation de leur départ. Il mentionne notamment les coordonnées des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le droit de l'étranger de communiquer avec son consulat et les coordonnées de ce dernier, ainsi que le droit de l'étranger d'informer l'autorité administrative de tout élément nouveau dans sa situation personnelle susceptible de modifier l'appréciation de sa situation administrative. Il rappelle les obligations résultant de l'obligation de quitter le territoire français et de l'assignation à résidence ainsi que les sanctions encourues par l'étranger en cas de manquement aux obligations de cette dernière. / Ce formulaire est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa. / La notification s'effectue par la voie administrative ". Aux termes de l'article R. 561-5 du même code : " Les titres de voyage délivrés en application des articles L. 561-9, L. 561-10 ou L. 561-11 comportent les mentions énumérées au B du II de l'annexe 3 ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le formulaire prévu à l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été remis à M. C B le 7 janvier 2025. Contrairement à ce que prétend le requérant, l'assignation à résidence lui a été notifiée à la même date et la même heure que le formulaire par un agent de gendarmerie qui est identifié, ainsi que cela ressort des pièces produites en défense. En tout état de cause, les dispositions précitées de l'article R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoquées à l'appui de ce moyen sont sans lien avec les modalités de notification de l'assignation à résidence et de remise du formulaire l'informant de ses droits et obligations. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que lorsque le passeport de M. C B a été retenu le 26 novembre 2024, il lui a alors été remis un récépissé valant justification de son identité, conformément à l'article R. 733-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En cinquième lieu, l'arrêté attaqué mentionne sa date d'édiction, le 6 janvier 2025, contrairement à ce que soutient M. C B. 11. En sixième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, en particulier le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié notamment que M. C B fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de la Haute-Vienne le 29 mai 2024 régulièrement notifié à l'intéressé le lendemain, qu'il n'a pas exécuté cette obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire qui lui a été imparti, qu'il détient un document de voyage en cours de validité et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ par l'obtention d'un plan de voyage. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, conformément à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C B, ni qu'elle se serait crue en situation de compétence liée. 13. En dernier lieu, M. C B soutient que la mesure d'assignation à résidence en litige ne serait ni nécessaire, ni proportionnée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré. Le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Limoges dans un jugement n° 2401145 du 12 novembre 2024. Il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par ailleurs, s'il justifie être le père d'une enfant née en 2023 et produit une promesse d'embauche ainsi qu'une licence de dirigeant d'un club de football à Terrasson-Lavilledieu, il n'est pas établi que son assignation à résidence dans le département de la Dordogne et l'obligation de se présenter trois fois par semaine entre 9h30 et 10h à la gendarmerie de Terrasson-Lavilledieu et d'être présent à son domicile tous les jours entre 6h et 8h seraient disproportionnées et porteraient une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir, alors qu'il ne conteste pas sérieusement que malgré le droit de visite sans hébergement qui lui a été accordé par le juge aux affaires familiales, il n'a plus de contact avec sa fille depuis sa séparation avec la mère de celle-ci au mois de mai 2023 ainsi que l'a retenu le préfet de la Haute-Vienne pour décider de son éloignement et le tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 12 novembre 2024. Ainsi, le requérant remplit les conditions pour être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon les conditions prescrites dans l'arrêté attaqué. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Dordogne en date du 6 janvier 2025 portant à son encontre assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et à la préfète de la Dordogne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025, Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, É. SOURIS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
DTA_2500182_20250124
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500182_20250124
Données disponibles
- Texte intégral