TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500183_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui verser l'allocation des demandeurs d'asile dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus en litige n'est pas motivé ;
- sa vulnérabilité n'a pas été examinée par l'OFII ou, subsidiairement, le directeur de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation.
L'OFII a présenté un mémoire enregistré le 15 janvier 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 janvier 2025 :
- le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné ;
- les observations de Mme B et celles de Mme C pour l'OFII.
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ces observations à 14 h 38.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 2014 où elle a séjourné sous couvert de plusieurs titres de séjour étudiants. Après avoir accouché en septembre 2024, elle a présenté une demande d'asile le 3 janvier 2025 pour son enfant. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'OFII rendue le jour même portant refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
4. La décision du 3 janvier 2025 comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées. Le moyen tiré du vice de forme dont elle serait entachée doit donc être écarté.
5. Il résulte des pièces produites par l'OFII que Mme B a bénéficié d'un entretien réalisé par les services de l'OFII afin d'évaluer son éventuel état de vulnérabilité. Par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles elle vivrait seule dans la rue avec son enfant sont démenties par les indications figurant sur la fiche d'évaluation qu'elle a signée, confirmées lors de l'audience publique, puisqu'elle bénéficie d'un hébergement chez le père de son enfant. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus en litige est entaché d'un vice de procédure et d'une erreur d'appréciation. Les moyens correspondants doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
7. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance, des conclusions qu'elle présente au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schürmann et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
F. PermingeatLe greffier,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2500183Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500183_20250124
Données disponibles
- Texte intégral