TA211ère chambre1ère chambreDésistement
TA21 · 1ère chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2500183_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B... C..., représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ; - cette décision méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. C... déclare se désister de sa requête. M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A..., les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. C..., ressortissant algérien, né le 4 juin 1990, a sollicité, le 11 juillet 2024, un certificat de résidence « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint de Français. Du silence gardé par l’administration, est née, le 11 novembre 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour dont M. C... demande, par la présente requête, l’annulation. Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2026, M. C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C..., au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Céline Frey, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. La rapporteure, C. A...Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2500183_20260219
Données disponibles
- Texte intégral