TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500185_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Benouaret Ladjouze, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs : - les décisions contestées sont entachées du vice d'incompétence ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale en France ; En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire : - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Benouaret Ladjouze, avocat de M. D, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Phalippou, substituant Me Rannou, représentant le préfet de la Savoie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 1. En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de la Savoie a donné à Mme B A, directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité, délégation pour signer tous actes relatifs à la police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements et sont par suite suffisamment motivées. 3. En dernier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige n'aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté comme étant inopérant. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 4. Si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il a noué en France des liens personnels intenses et stables. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il s'est déclaré célibataire et sans enfant. Il suit de là que son moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 6. Pour refuser au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Savoie s'est notamment fondé sur la circonstance que M. D s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 2 février 2019 prise par le préfet du Val-de-Marne, puis qu'il s'est soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le préfet de la Savoie pouvait pour ce seul motif refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Le requérant n'établit par aucune pièce être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Si le requérant soutient que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2025. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le magistrat désigné, L. Guth, La greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2500185_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel