TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2500185_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle tente d'obtenir un rendez-vous depuis plus de deux ans, sans réponse malgré ses relances, ce qui compromet la poursuite de son intégration sociale et professionnelle, son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi que l'ensemble de ses démarches administratives ; - elle justifie vivre avec son conjoint, en situation régulière, avec lequel elle a eu trois enfants nés et scolarisés en France ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C A est convoquée le 28 janvier 2025 à 10h afin de déposer son dossier complet et de se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Mme C A, ressortissante congolaise née le 7 juin 1982, entrée en France au cours du mois de juillet 2013, a saisi la préfecture du Val d'Oise d'une demande de rendez-vous le 2 février 2022, afin de pouvoir déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, restée sans réponse. Le 12 septembre 2023, le conseil de la requérante a informé cette préfecture de son déménagement, et le 1er juin 2023, Mme C A a présenté une demande de rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, en vain. Mme C A demande qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 3. Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la requérante a été convoquée le 28 janvier 2025 auprès de ses services pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Mme C A ne soutient ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que sa demande de titre de séjour n'aurait pas été enregistrée, ni qu'un récépissé ne lui aurait pas été délivré. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais de justice : 4. Mme C A ne justifie pas avoir engagé des frais au titre de la présente instance. Par conséquent, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2500185_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA