TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2500186_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance n° 2415008 du 23 décembre 2024 en enjoignant au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par la même ordonnance, d'un montant de 50 euros par jour de retard, à compter du 2 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture du Val-de-Marne n'a exécuté que partiellement l'ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge des référés puisque le récépissé qu'il a reçu le 7 janvier 2025 ne l'autorise pas à travailler ; - cette circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que M. B est convoqué le 21 janvier 2025 à 14h00 auprès de ses services afin de se voir remettre un récépissé. Vu : - l'ordonnance n° 2415008 du 23 décembre 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, - les observations de Me Sangue, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que la mise en œuvre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative n'est pas soumise à une condition d'urgence, que l'unique critère applicable, tenant à l'existence d'un élément nouveau, est ici constitué par le défaut partiel d'exécution de l'injonction prononcée, le but étant de s'assurer que le 21 janvier, le récépissé qui lui sera délivré comportera bien une autorisation de travailler, - et les observations de Me Elassaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que la convocation du 21 janvier 2025 a nécessairement pour but de délivrer le récépissé sollicité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1994 à Mahaly (Mali), entré en France au cours du mois de décembre 2020, a présenté le 3 décembre 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et s'est vu remettre à cette occasion une simple attestation de dépôt de cette demande. Par une ordonnance n° 2415008 du 23 décembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu le refus implicite de délivrer un récépissé au requérant, et a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de sa notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le 7 janvier 2025, les services de la préfecture du Val-de-Marne ont délivré au requérant un récépissé ne l'autorisant pas à travailler. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 2 de l'ordonnance du 23 décembre 2024 afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans le délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l'exécution d'une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter les mesures ordonnées par le juge des référés par toute mesure destinée à assurer cette exécution. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ". Selon l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il résulte de l'instruction que, en exécution de l'ordonnance n° 2415008 du 23 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. B le 21 janvier 2025 afin de lui remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail. Le requérant n'allègue pas que cette remise serait intervenue en méconnaissance de l'injonction prononcée par l'ordonnance du 23 décembre 2024. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, cette injonction a été entièrement exécutée. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 6. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2415008 du 23 décembre 2024, notifiée le jour même, le juge des référés de ce tribunal a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Si, en exécution de cette ordonnance, les services de cette préfecture ont bien remis à M. B un récépissé, d'une part, cette délivrance n'est intervenue que le 7 janvier 2025, et d'autre part le récépissé délivré n'autorisait pas M. B à travailler. Enfin, M. B ne conteste pas s'être vu remettre un récépissé assorti d'une autorisation de travail le 21 janvier 2025. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 décembre 2024, qui a commencé le 2 janvier 2025 au taux de 50 euros par jour de retard, tout en tenant compte de l'exécution partielle intervenue le 7 janvier 2025, justifiant qu'à compter de cette date, le taux soit réduit au montant de 25 euros par jour jusqu'au 21 janvier 2025. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte fixée par l'ordonnance n°2415008 du 23 décembre 2024. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La greffière, Signé : O. DUSAUTOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500186_20250124
TA4411 mai 2026
DTA_2415008_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2500186_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel