TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2500186_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Arifa, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors : * qu'il tente en vain depuis plusieurs années d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ; * la prolongation de cette situation précaire pendant une durée anormalement longue le contraint de vivre dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative et préjudicie à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; * cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière et entraîne une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir un rendez-vous en préfecture et de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour conformément à la loi ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête de M. B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 6 février 2018 et y résider depuis lors. Le requérant indique avoir adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine, le 11 octobre 2022, un courriel par l'intermédiaire de son conseil, sollicitant une convocation en vue de procéder au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, il a réitéré sa demande, par courriel du 11 mai 2023. Le 8 octobre 2023, il a déposé une demande de pré-examen d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, via la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture des Hauts-de-Seine. En l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à sa demande, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B déclare résider en France depuis le 6 février 2018. Ainsi, en ne formulant une première demande de titre de séjour que le 11 octobre 2022, le requérant a contribué à créer la situation d'urgence dont il se prévaut désormais. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " porte atteinte à ses droits dès lors qu'il travaille depuis le mois de mai 2021, que cela le maintient en situation irrégulière, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment et que cette situation préjudicie à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour, qui présente le caractère d'une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, n'est pas remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 11 février 2025. La juge des référés, signé C. Gabez La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2500186_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
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