TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 février 2025
- ECLI
- DTA_2500186_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Lawson Body, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a prononcé son expulsion du territoire français ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de destination ; 3°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée au regard des conséquences directes sur sa situation personnelle ; elle est caractérisée au regard de la nature même de la mesure d'expulsion ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne l'arrêté portant expulsion du territoire français : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen de demande de titre de séjour ; - il est entaché d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve de la composition régulière de la commission ainsi que la délégation donnée au fonctionnaire qui a rapporté son dossier lors de la commission ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale lors de la réunion de la commission ; - il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa demande de titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la menace grave et actuelle à l'ordre public n'est pas caractérisée ; il est entré en France en 1994 où il a travaillé sans interruption ; il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée ; son casier judiciaire ne comporte aucune autre condamnation que celle de 2022 ; il s'est acquitté de ses obligations liées à sa condamnation pénale du 15 septembre 2022 et notamment celle relative au suivi médical régulier ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de l'existence d'une vie privée, professionnelle et familiale en France ; il justifie d'une présence sur le territoire français depuis 1994 ; il réside sur le territoire français aux côtés de ses quatre enfants ; il n'a jamais regagné son pays d'origine pour de longues périodes ; sa cellule personnelle et familiale est ancrée en France ; il est intégré en France où il travaille depuis trente ans et s'acquitte de ses obligations professionnelles et déclaratives ; il règle une pension alimentaire à son ex-épouse ; Sur l'arrêté fixant le pays de renvoi : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant expulsion du territoire français ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été en mesure de soumettre ses observations préalables ; - il est insuffisamment motivé ; - il est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté portant expulsion du territoire français ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son emploi en cours ; il travaille dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; l'obligation de pointage est incompatible avec les caractéristiques de son emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2023, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le même jour sous le n° 2500058 par laquelle M. A demande l'annulation des arrêtés en litige ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - Me Lawson Body, avocat de M. A qui fait valoir que l'urgence est caractérisée en l'espèce et que ce dernier ne peut donner son passeport dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ; M. A a fait l'objet d'un aménagement de peine en raison de sa situation personnelle et professionnelle ; il a réalisé toutes ses obligations et a respecté les interdictions qui lui ont été faites ; il a exprimé ses regrets quant aux faits qui lui sont reprochés et continue de verser mensuellement une pension alimentaire à son ex-épouse ; il a passé plus de temps en France que dans son pays d'origine ; - et les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui fait valoir que M. A a l'obligation de remettre son passeport ; les modalités de l'assignation à résidence ont été adaptées afin que M. A puisse continuer à exercer son emploi ; les services de la préfecture ont un rôle préventif et M. A constitue une menace à l'ordre public au regard des violences intrafamiliales qu'il a commises ; M. A n'établit pas que sa vie privée et familiales serait un obstacle à un retour dans son pays d'origine au regard des faits pour lesquels il a été condamné dès lors qu'il reconnaît avoir contact avec ses autres enfants par téléphone ; M. A pourra continuer à verser la pension alimentaire à son ex-épouse à partir de son pays d'origine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turque, est entré sur le territoire français en 1994 à l'âge de 22 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Par un trois arrêtés du 25 novembre 2024, le préfet de la Haute-Loire l'a expulsé du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence avec l'obligation de se présenter aux services de gendarmerie d'Yssingeaux. Par un arrêté du 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Loire a modifié les obligations de présentation précitées. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre ces arrêtés. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". Sur la décision attaquée : Sur l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte atteinte en principe par elle-même de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. 5. Dans ces conditions, et alors que le préfet de la Haute-Loire se borne à faire valoir qu'il ne dispose actuellement d'aucun document de voyage ou de laissez-passer consulaire au nom de l'intéressé, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 6. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Loire au regard de son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté portant expulsion du territoire français. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a ordonné son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, il y a lieu de suspendre les arrêtés du même jour par lesquels la même autorité a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard au motif de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire, dans un délai de quinze jours, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du 25 novembre 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Loire a prononcé l'expulsion de M. A du territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours est suspendue dans l'attente du jugement au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Loire de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de la Haute-Loire. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 février 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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TA6312 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500186_20250212
TA207 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
DTA_2500186_20250212
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