TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 16 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2500187_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. M. A... soutient que le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A... n’est pas fondé. Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer, au cas où serait retenu un moyen d’annulation pour un motif de fond, le prononcé d’office d’une injonction au préfet territorialement compétent tendant à la délivrance à M. A... d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen, né le 2 mars 2000 à Conakry (République de Guinée), a sollicité le 13 décembre 2024 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /(…) ». Pour refuser à M. A... la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Toutefois, d’une part, il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d’impositions de l’intéressé pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et de la feuille de paye du mois de décembre 2025, que celui-ci a perçu une rémunération annuelle nette s’élevant respectivement aux sommes de 13 165 euros, 12 015 euros, 19 323 euros, 23 193 euros et 17 499 euros au titre des années 2020 à 2024, sa demande étant daté du 13 décembre 2024. Cette rémunération, d’un montant total de 85 195 euros pour la période 2020-2024, est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la même période, lequel s’établit à la somme totale de 77 605 euros. En outre, M. A... justifie d’une évolution favorable de ses ressources au cours de la période et qui perdure après le dépôt de sa demande, avec la production de fiches de paye. D’autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne aurait opposé un autre motif pour refuser de délivrer le titre demandé, celui-ci ne l’invoquant d’ailleurs ni dans ses écritures, ni en réponse au moyen relevé d’office. Dans ces conditions, alors même que ses ressources déclarées au titre des années 2020 et 2021 étaient inférieures au salaire minimum de croissance, M. A... doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... une carte de résident mention « résident de longue durée-UE » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 18 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A... une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M.B...e A... et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Arquié, présidente, M. Luc, premier conseiller, Mme Mérard, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025. La rapporteure, Bénédicte MÉRARD La présidente, Céline ARQUIÉ La greffière, Stella BALTIMORE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
DTA_2500187_20251016
Données disponibles
- Texte intégral