TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Partielle
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2500188_20250207
- Date
- 7 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, complétée par un mémoire enregistré le 5 février 2025, Mme C A, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension des effets de la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a déclarée ajournée faute de validation de son stage révélée par le rejet implicite de sa demande du 14 octobre 2024 ; 2°) d'enjoindre à l'université de Reims Champagne-Ardenne de l'intégrer en sixième année de formation ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de validation de stage est à l'origine de son ajournement, ce qui fait obstacle à ce qu'elle valide le diplôme d'études spécialisées d'ophtalmologie au mois de juin 2025, ses chances de réussite et d'insertion professionnelles étant alors compromises ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-39 du code de l'éducation ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, l'université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la décision attaquée ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°2500187 par laquelle Mme C A, représentée par Me Dandan, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne l'a déclarée ajournée faute de validation de son stage révélée par le rejet implicite de sa demande du 14 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, juge des référés ; - les observations de Me Dandan, représentant Mme A, qui reprend ses observations écrites ; - et les observations de M. B, représentant l'université de Reims Champagne-Ardenne, qui reprend ses observations écrites. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Alors qu'elle était inscrite en cinquième année d'études de médecine à l'université de Reims Champagne-Ardenne (URCA), Mme A a bénéficié pour la période du 2 novembre 2023 au 1er mai 2024, par une décision du 27 septembre 2023, d'une disponibilité pour stage de formation ou de perfectionnement en France ou à l'étranger sur le fondement du 3° de l'article R. 6153-26 du code de la santé publique. Durant cette période, elle a occupé des fonctions de faisant fonction d'interne au sein du service ophtalmologie de la fondation A. de Rotschild à Paris. Elle a été ajournée au titre de l'année 2023-2024 pour la cinquième année de médecine, ce qu'elle impute à un refus de validation de cette période comme stage d'internat, et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de cet ajournement. Sur la fin de non-recevoir : 4. La décision par laquelle la période durant laquelle Mme A a exercé au sein de la fondation A. de Rotschild à Paris n'a pas été validée en tant que stage d'internat n'a pas été formalisée, et a été révélée par la réinscription de l'intéressée en cinquième année d'études de médecine, l'ajournement de l'étudiante pour l'année 2023-2024 n'ayant pas non plus fait, au vu des pièces du dossier, de décision explicite. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'URCA tirée de l'absence de production de la décision attaquée ne peut qu'être écartée. Sur l'urgence : 5. Alors même que les nombreux échanges entre, d'une part, Mme A et, d'autre part, l'URCA et l'Agence régionale de Santé Grand Est, révèlent que la requérante était informée des difficultés que pouvait poser, aux yeux de l'administration, la validation de la période qu'elle a effectuée au sein de la fondation A. de Rotschild, l'ajournement de la candidate, qui ne peut résulter que d'un refus de validation de cette période comme stage d'internat dès lors qu'il n'est pas contesté que l'intéressée avait obtenu d'excellents résultats par ailleurs et qu'elle avait été classée en deuxième position lors des épreuves de classement nationales, a pour effet de retarder la certification de Mme A, la requérante devant procéder dès le mois de février à son inscription aux examens conduisant à la délivrance du diplôme d'études spécialisées. La requérante atteste par ailleurs de solides perspectives professionnelles en cas de réussite à ces épreuves. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux concernant la légalité de la décision : 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ce que la requérante a participé, au sein de la formation A. de Rotschild, à la continuité des soins et y a assuré, sous la responsabilité du chef de service, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les effets de la décision prononçant l'ajournement de Mme A à l'issue de la cinquième année de médecine au titre de l'année 2023-2024 doivent être suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que Mme A puisse, à titre conservatoire dans l'attente du jugement au fond, être admise à participer, dès l'année 2024-2025, à la formation et aux épreuves de sixième année des études de médecine. Il y a lieu d'enjoindre à l'URCA de l'y autoriser à titre provisoire. Sur les frais du litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'URCA une somme de 1 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les effets de la décision prononçant l'ajournement de Mme A à l'issue de la cinquième année d'études de médecine qu'elle a suivie au cours de l'année 2023-2024 sont suspendus jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Reims Champagne Ardenne d'autoriser, à titre provisoire, Mme A à participer à la formation et aux épreuves de sixième année d'études de médecine au titre de l'année 2024-2025. Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 février 2025. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA517 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2500188_20250207
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2025
Référence
DTA_2500188_20250207
Données disponibles
- Texte intégral