TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2500188_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme A , représentée par Me Navin, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel disposant de sa pleine validité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour temporaire disposant de sa pleine validité, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu'une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise par le préfet de la Guadeloupe, elle n'a toujours pas été mise en possession de ce titre ; -la condition d'urgence est remplie, en ce qu'en raison de sa situation administrative, elle ne dispose plus de titre de séjour depuis le 29 juillet 2023, qu'elle risque de perdre son emploi et d'être éloignée à tout moment ; - la condition d'utilité est remplie car elle a obtenu une décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; - il n'est pas fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A a été invitée à se présenter à la préfecture le 3 juillet 2025 afin de procéder au retrait de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité haïtienne, née le 30 mai 1987, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de quinze jours. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Le préfet de la Guadeloupe soutient, sans être contredit, que l'intéressée a été invitée à se présenter le 3 juillet 2025 à 08:30 afin de procéder au retrait de son titre de séjour. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête, présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 31 juillet 2025. Le juge des référés, Signé F. HO SI FAT La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2500188_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA