TA20Tribunal Administratif de BastiaSatisfaction Totale
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2500189_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de permis tacite délivré le 11 septembre 2024, par le maire de la commune de Porto-Vecchio, à M. et Mme B attestant de ce qu'ils sont titulaires d'un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur un terrain situé Dornitojo, lieu-dit " A ", parcelle cadastrée 24 H 1622. Il soutient que : - un avis conforme défavorable de l'Etat a été rendu le 5 juillet 2024, motivé par la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur se composant de groupes de constructions ne constituant ni un village ni une agglomération au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; par ailleurs, le projet s'inscrit en extension de l'urbanisation existante, ce qui en l'absence de document local d'urbanisme opposable méconnait l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; ainsi, le maire était en situation de compétence liée pour s'opposer au permis de construire tacite en cause ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 121-8 et L. 111-3 du code de l'urbanisme ; - le terrain d'assiette du projet se situe au sein d'un espace stratégique agricole identifié par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à M. et Mme B qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2500190 tendant à l'annulation du certificat de permis tacite délivré le 11 septembre 2024 par le maire de la commune de Porto-Vecchio. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Mannoni, greffière d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du certificat de permis tacite délivré le 11 septembre 2024, par le maire de la commune de Porto-Vecchio, à M. et Mme B attestant de ce qu'ils sont titulaires d'un permis de construire une maison individuelle avec garage, sur un terrain situé Dornitojo, lieu-dit " A ", parcelle cadastrée 24 H 1622. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. En l'état de l'instruction, l'ensemble des moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution du certificat de permis tacite délivré le 11 septembre 2024, par le maire de la commune de Porto-Vecchio. ORDONNE Article 1er : L'exécution du certificat de permis tacite délivré le 11 septembre 2024 par le maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à M. et Mme B. Fait à Bastia, le 25 février 2025. La juge des référés, La greffière signé signé A. Baux H. Mannoni La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R.Saffour
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2025 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2500189_20250225
Données disponibles
- Texte intégral