TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2500189_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 3 janvier, 6 mai et 14 mai 2025, M. B A, représenté par Me Vasram doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, en l'absence de décision faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ladreyt. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 septembre 1978, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Le 11 avril 2024 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. En raison du silence gardé de l'administration pendant quatre mois, une décision implicite de rejet est née, à laquelle s'est substituée une décision explicite en date du 24 janvier 2025 par laquelle préfet de police a classé sans suite la demande M. A. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour en date du 24 janvier 2025. 2. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour de M. A a été classée sans suite en raison de son incomplétude. En l'espèce, si le requérant justifiait d'une domiciliation parisienne pour l'année 2024 chez l'association " Afrique partenaires ", il ressort des pièces du dossier que cette association n'est plus agréée à la domiciliation depuis le 1er janvier 2025. Dès lors, et en l'absence de preuve démontrant sa domiciliation à Paris à la date de la décision attaquée, son dossier était incomplet. Ainsi, la décision de classement sans suite du 24 janvier 2025, se fondant à bon droit sur l'incomplétude du dossier du requérant, ne fait pas grief. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Cicmen, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le président-rapporteur, J-P. Ladreyt L'assesseur le plus ancien, D. CicmenLa greffière, A. Gomez Barranco La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2500189
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TA755 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2500189_20250605
Données disponibles
- Texte intégral